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01NT01955

CETATEXT000007542175 J4XLX2004X12X000000101955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 01NT01955, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01955 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MARCHAND M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Gérard X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4622 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de M. Hervouet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les premiers juges ont effectivement statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, présenté à l'appui de la contestation des pénalités ; que les requérants ne sont pas, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification les pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la vérification que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information autres que des documents comptables ; Considérant que le stock d'antiquités détenu par M. X a été évalué par le vérificateur, au cours des opérations de contrôle, au moyen d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire de la valeur d'objets saisis par les services de police dans les locaux professionnels ou au domicile du contribuable ; que ce document obtenu par l'exercice du droit de communication ne constituant pas une pièce comptable, la circonstance que le vérificateur s'est abstenu d'en soumettre l'examen à un débat oral et contradictoire est sans incidence sur la régularité de la vérification ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que celui-ci soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, la notification de redressement du 20 septembre 1994 comporte des indications suffisamment précises sur la teneur et l'origine des renseignements utilisés pour la valorisation des stocks permettant d'identifier les documents sur lesquels ils figuraient ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. X doit être regardé comme ayant été mis en mesure de demander la communication de ces documents avant la mise en recouvrement de l'imposition ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement résultant de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle d'antiquaire exploitée par M. X, établie le 20 septembre 1994 selon lettre-modèle 3924 et adressée au lieu de son activité d'antiquaire-brocanteur, le service a indiqué à l'intéressé que les conséquences fiscales des redressements en matière d'impôt sur le revenu lui seraient précisées dans une notification séparée ; que cette seconde notification, établie le même jour selon lettre-modèle 2120 et contenant l'indication des conséquences fiscales sur le revenu global des redressements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations et a été effectivement adressée, à bon droit, à l'adresse de son foyer fiscal ; que, dans ces conditions, le service, qui a mis les contribuables en mesure d'exercer les garanties qui leur sont offertes par la loi avant la mise en recouvrement des impositions, ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer sur ce point, une réponse ministérielle du 7 mai 1998, la documentation administrative 13 L-1342 et l'instruction 13 L-4-90 du 8 février 1990 qui, traitant d'une question touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a réintégré, dans les bénéfices imposables de M. X de l'exercice 1991 au titre de stocks omis dans les écritures de l'entreprise, la valeur d'objets découverts à la suite de perquisitions effectuées par les services de police judiciaire, au magasin d'antiquités-brocante qu'il exploitait alors et dans un coffre fort situé dans une dépendance d'une demeure familiale ; que ces objets, qui sont de même nature que ceux dont M. X fait commerce habituellement, doivent être présumés faire partie de son stock professionnel ; que si le vérificateur a admis que les objets saisis par ailleurs au domicile du contribuable pouvaient être regardés comme constituant une collection privée, le requérant ne démontre pas que ceux qui se trouvaient dans le magasin ou dans le coffre fort faisaient partie également de son patrimoine privé ; Considérant, en deuxième lieu, que le stock litigieux, dont la valeur a initialement été chiffrée à 1 198 395 F par le vérificateur au vu de l'expertise judiciaire susmentionnée, a été finalement, après la prise en compte des observations du contribuable, évalué à 521 962 F selon la cote figurant dans un catalogue spécialisé édité par la société Le Hussard, réduite d'un facteur 1,85 représentant la marge commerciale ; que les deux courriers de cette société produits par les requérants aux termes desquels celle-ci se serait proposée de racheter, au début de l'année 1995, la totalité du stock de M. X à la moitié de sa valeur catalogue, ne sont pas de nature à établir que le coût de revient du stock retenu par le vérificateur serait excessif ; qu'eu égard au mode de valorisation du stock qui a été en définitive retenu, la contestation par les requérants du déroulement des opérations d'expertise est dépourvue de portée utile ; Considérant, en troisième lieu, que, pour contester l'inscription de la valeur du stock omis au bilan de clôture de l'année 1991, premier exercice non prescrit, M. et Mme X se bornent à soutenir que cette méthode conduit à considérer qu'aucun élément du stock n'a été acquis postérieurement au 31 décembre 1991 ; que, toutefois, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision concernant les éléments qui auraient été effectivement acquis postérieurement à cette date ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le livre de police de l'entreprise ne comporterait que des lacunes mineures et que la comptabilité des achats-reventes des objets détenus en magasin ne serait pas dépourvue de caractère probant est, eu égard à la nature du redressement, et, en tout état de cause, inopérant ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition applicable en 1994 ne faisait obligation à l'administration de renouveler les informations relatives aux pénalités qu'elle était tenue de donner au contribuable en application de l'article L.48 précité lorsque, comme en l'espèce, les redressements ont été modifiés en réponse aux observations du contribuable ; Considérant, en second lieu, que les pratiques de M. X, qui n'enregistrait dans sa comptabilité qu'une partie de son stock, dissimulait, en outre, une partie du stock non enregistré dans un coffre-fort situé hors de son magasin, démontrent son intention d'éluder l'impôt ; qu'elles justifiaient que fussent appliquées aux requérants les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT01955 2 1

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