CETATEXT000007542179 J4XLX2004X03X000009802366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 98NT02366, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02366 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT BOULLOCHE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu, I, sous le n° 98-2366 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1998, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-701 du 15 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nantes, d'une part, en tant qu'il l'a condamné solidairement à verser une indemnité au centre communal d'action sociale d'Ernée sur le fondement des responsabilités contractuelle et décennale en réparation des préjudices subis en raison des désordres apparus dans la maison de retraite d'Ernée et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garanti des condamnations prononcées contre lui ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre communal d'action sociale d'Ernée devant le Tribunal administratif de Nantes ; C+ CNIJ n° 54-06-04-02 n° 39-06-01-02-03 n° 39-06-01-04-03-02 n° 39-06-01-04-04-01 n° 39-06-01-06 3°) de condamner la société Maine étanchéité, la société SOCOTEC, l'Etat et la société HEUDE Bâtiment à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui ; 4°) de condamner les parties succombantes aux dépens ; ............................................................................................................... Vu, II, sous le n° 98-2468 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1998, présentée pour la société de contrôle technique SOCOTEC, dont le siège est Les Quadrants, 3, avenue du Centre, 78182 Guyancourt, représentée par son président par la S.C.P. EOCHE-DUVAL, MORAND, ROUSSEAU, avocats au barreau de Nantes ; La société SOCOTEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-701 du 15 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nantes, d'une part, en tant qu'il l'a condamné solidairement à verser une indemnité au centre communal d'action sociale d'Ernée sur le fondement des responsabilités contractuelle et décennale en réparation des préjudices subis en raison des désordres apparus dans la maison de retraite d'Ernée et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté prononcé des condamnations en garantie contre elle ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre communal d'action sociale d'Ernée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. X, la société Maine Etanchéité, la société VEILLE et fils et la société HEUDE Bâtiment à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ; 4°) de condamner les parties succombantes aux dépens ; 5°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Ernée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me NATIVELLE substituant Me SALAUN, avocat de la société HEUDE Bâtiment, - les observations de Me VIAUD substituant Me MORAND, avocat de la société SOCOTEC, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la société SOCOTEC sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que pour la création d'une maison de retraite à Ernée, le centre communal d'action sociale d'Ernée a confié une mission de conducteur d'opération à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne ; que par marché du 10 mars 1989, un groupement dont le mandataire était l'architecte M. X, a été désigné comme maître d'oeuvre et que par marché du 22 février 1989, la société SOCOTEC a été désignée comme bureau de contrôle ; que l'exécution du lot n° 1 gros oeuvre de ce marché de travaux publics a été confié à l'entreprise Etablissements VEILLE et le lot n° 2 étanchéité à la société Maine Etanchéité ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 octobre 1991, de l'entreprise Etablissement VEILLE la réalisation du gros oeuvre a été interrompue et le lot n° 1 a été attribué, par marché du 22 février 1991, à l'entreprise HEUDE Bâtiment, dont les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 28 avril 1992 ; que M. X et la société SOCOTEC interjettent appel du jugement du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement avec d'autres constructeurs, à verser une indemnité au centre communal d'action sociale d'Ernée sur le fondement des responsabilités contractuelle et décennale en réparation des préjudices subis en raison des désordres apparus dans la maison de retraite d'Ernée et s'est prononcé sur les actions en garantie présentées par les intéressés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour prononcer des condamnations à l'encontre de M. X, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les manquements qu'il avait commis dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre et de conseil pour le choix des entreprises, ainsi que dans ses missions de surveillance des travaux ; que, pour condamner la société SOCOTEC, il a fait état des manquements de cette dernière aux obligations inhérentes à ses missions de contrôle technique ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant que ni la circonstance que l'entreprise Etablissements VEILLE chargée du gros oeuvre ait été mise en règlement judiciaire, ni celle que le maître de l'ouvrage se soit désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de certains constructeurs, ne font obstacle à ce que le maître de l'ouvrage demande la condamnation solidaire d'autres constructeurs avec l'entrepreneur ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, la résiliation de son marché à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise Etablissements VEILLE ne faisait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage puisse rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant au titre des travaux qui avaient fait l'objet de réserves lors de la signature du procès-verbal de réception établi le 19 janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que les désordres affectant les façades résultent de défauts d'exécution commis par l'entreprise Etablissements VEILLE et ne trouvent pas leur origine dans les travaux de l'entreprise HEUDE Bâtiment, qui a renoncé, devant l'impossibilité de parvenir à un résultat satisfaisant, à effectuer les travaux de traitement des façades prévus par son contrat ; que les défauts des poutres du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment B, auxquels l'entreprise HEUDE Bâtiment a porté remède par la mise en oeuvre de poteaux de soutien du sous-oeuvre, sont la conséquence de malfaçons commises par l'entreprise Etablissements VEILLE ; qu'ainsi, l'entreprise HEUDE n'ayant pas été chargée de reprendre les malfaçons commises par l'entreprise VEILLE, le procès-verbal de réception sans réserve du 28 avril 1992, qui concerne le marché passé avec l'entreprise HEUDE Bâtiment, n'a pas privé le centre communal d'action sociale d'Ernée de la possibilité d'exercer une action en responsabilité contractuelle au titre du premier marché ; qu'il en résulte également que M. X et la société SOCOTEC ne sont fondés à soutenir ni que ces désordres ont pour origine les travaux de l'entreprise HEUDE Bâtiment, ni que le Tribunal administratif et le maître d'ouvrage se sont fondées sur de simples présomptions pour imputer ces désordres à l'entreprise Etablissements VEILLE ; Considérant qu'il résulte notamment de l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu avec M. X, que le maître d'oeuvre était chargé d'une mission normalisée de première catégorie, de contenu M 1, comportant notamment l'assistance marché travaux et le contrôle général des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que M. X avait indiqué au maître de l'ouvrage que l'offre de l'entreprise Etablissements VEILLE était rigoureusement conforme au cahier des clauses techniques particulières et avait classé cette entreprise en première position parmi les candidats au lot n° 1 gros oeuvre, alors, qu'il est constant que cette société, compte tenu de ses activités antérieures et de la composition de son personnel, ne possédait pas les qualifications nécessaires à la réalisation de certains travaux délicats de béton armé que M. X avait prévus dans son projet ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que les malfaçons en cause sont apparues au cours de l'exécution des travaux par l'entreprise Etablissements VEILLE sans que M. X ait formulé d'observations ; qu'ainsi, le requérant a commis des manquements à ses obligations contractuelles, tant dans sa mission de conseil au maître de l'ouvrage lors du choix des entreprises, que dans sa mission de surveillance des travaux ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que la direction départementale de l'équipement de la Mayenne étant seule à l'origine du choix du titulaire du lot de gros oeuvre, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte notamment de l'article 3 du marché ainsi que de son annexe A, que les missions de la société SOCOTEC comportaient le contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, ainsi que de la sécurité des personnes dans les constructions, en ce qui concerne particulièrement les fondations, les structures, les ouvrages de clos et couverts, les installations sanitaires et VRD, ainsi que les éléments d'équipement des ouvrages tels que les chapes et cloisons ; qu'ainsi, la société SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que les désordres des façades et des poutres du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment B, dont la réparation est demandée au titre de la responsabilité contractuelle et dont il convenait de vérifier s'ils étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou la sécurité de ses occupants, ne relevaient pas de ses missions ; que sa responsabilité peut, dès lors, être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la société SOCOTEC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif les a condamnés solidairement avec d'autres constructeurs à verser au centre communal d'action sociale d'Ernée une indemnité destinée à réparer les malfaçons affectant les façades et les poutres des planchers, qui avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux de l'entreprise VEILLE ; Sur la responsabilité décennale : Considérant que les défauts d'exécution des joints de dilatation ont causé des fissures dans les plafonds du rez-de-chaussée, du premier étage et du second étage des bâtiments et ont été la cause d'infiltrations d'eau ; que la mauvaise exécution du plancher haut du premier étage du bâtiment A a entraîné un affaissement du plancher haut du premier étage et l'apparition de fissures dans les cloisons et dans les plafonds ; que la mauvaise réalisation du dallage du rez-de-chaussée du bâtiment A a causé des fissures notamment dans les planchers de la salle à manger et de la salle de détente et que la contrepente des réseaux d'eau a créé des difficultés majeures d'évacuation des eaux usées ; qu'eu égard à leur importance et à leur étendue, ces désordres constituent une gêne importante pour les occupants de la maison de retraite ; qu'ainsi, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que, contrairement à ce que soutient M. X, ces désordres, apparus avant que l'entreprise HEUDE bâtiment ne soit chargée de poursuivre les travaux, n'ont pas pour origine les travaux réalisés par cette entreprise mais résultent, d'une part, de malfaçons imputables à l'entreprise Maine Etanchéité dans les travaux d'exécution des joints de dilatation situés entre les trois bâtiments composant la maison de retraite et, d'autre part, à l'entreprise Etablissement VEILLE, qui a posé des pré-dalles préfabriquées sur des poutres en béton armé qui n'étaient pas conçues pour les recevoir, a commis des erreurs dans l'exécution des travaux de pose de ciment et des joints de fractionnement et dans l'exécution des réseaux d'eau qui comportaient une contrepente ; que ces malfaçons ont été rendues possibles par les manquements commis par le maître d'oeuvre, dans ses obligations relatives à la conduite et à la surveillance des travaux confiés aux entreprises HEUDE Bâtiment et établissements VEILLE ; qu'ainsi, la responsabilité de M. X est engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus mentionnées du marché passé entre le centre communal d'action sociale d'Ernée que, les défauts d'étanchéité, les fissurations des dallages et les désordres des réseaux d'eaux, dont la réparation est demandée au titre de la responsabilité décennale, entraient dans le domaine des missions de la société SOCOTEC qui comportaient notamment le contrôle de la solidité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes dans les construction ; que la responsabilité de cette société peut, dès lors, être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la société SOCOTEC, qui ne contestent pas le montant des condamnations prononcées par les premier juges, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement à verser au centre communal d'action sociale d'Ernée une indemnité destinée à réparer ces autres désordres ; Sur les appels en garantie : Considérant que le centre communal d'action sociale d'Ernée a confié à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne une mission de conducteur d'opération comprenant notamment l'aide au maître de l'ouvrage pour le choix des concepteurs, présentation des études et constitution des dossiers réglementaires jusque et y compris les propositions à présenter pour les conclusions à tirer et les décisions à prendre au vue du résultat des diverses conférences et enquêtes ; que M. X demande la garantie de l'Etat à raison des fautes commises par la direction départementale de l'équipement en conseillant au maître d'ouvrage de retenir l'entreprise VEILLE pour le lot gros oeuvre ; que de telles fautes, à les supposer établies, ne pourraient être regardées que comme commises par le conducteur d'opération dans l'exécution d'une mission d'assistance administrative et technique au maître de l'ouvrage et non dans celle d'une mission permettant de l'assimiler à un constructeur ; qu'ainsi, M. X ne saurait demander à être garanti par l'Etat, en raison d'une faute de cette nature des services de celui-ci, des condamnations mises à sa charge sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'entreprise HEUDE bâtiment n'a pris aucune part dans la réalisation des désordres dont le centre communal d'action sociale demande la réparation ; qu'ainsi, M. X et la société SOCOTEC ne sauraient diriger aucun appel en garantie contre elle ; Considérant que si M. X demande l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garanti par l'entreprise Maine Etanchéité des condamnations prononcées contre lui, il se borne à se référer à ses écritures de première instance sans développer de moyen d'appel ; qu'ainsi, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que la demande de première instance présentée par le centre communal d'action sociale d'Ernée a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes, le 7 mars 1995 ; que c'est, dès lors, à tort que les articles 3 et 4 du jugement attaqué font courir les intérêts à compter du 7 mars 1994 ; que M. X est fondé à demander l'annulation de ces articles en tant qu'ils fixent au 7 mars 1994 le point de départ des intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale d'Ernée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOCOTEC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SOCOTEC à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. X et la société SOCOTEC à verser chacun une somme de 1 000 euros au centre communal d'action sociale d'Ernée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, également de condamner M. X et la société SOCOTEC à verser chacun une somme de 1 000 euros à l'entreprise HEUDE Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que la société ABH, contre laquelle aucune conclusion n'est dirigée, n'est pas fondée à demander la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes de 19 036,67 F TTC et de 161 227,15 F TTC que M. X a été condamné à verser au centre communal d'action sociale d'Ernée par les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 1998, porteront intérêts à compter du 7 mars 1995 et non du 7 mars 1994. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et la requête de la société SOCOTEC sont rejetés. Article 4 : M. X et la société SOCOTEC verseront chacun, tant au centre communal d'action sociale d'Ernée qu'à l'entreprise HEUDE Bâtiment, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société SOCOTEC, au centre communal d'action sociale d'Ernée, à la société SEEBCO, à la société VEILLE et Fils représentée par Me Jean-Patrick GUIBOUT syndic, à Me DI MARTINO, liquidateur judiciaire de la société Maine Etanchéité, à l'entreprise LEBLANC, à M. Y, à la société HEUDE Bâtiment, à la société BOULANGER, à la société CHAUDET, à Me GUIBOUT, administrateur judiciaire de la société EURL Mayenne Bâtiment, à la société PINCON, à la société ABH Ascenseurs, à la société ERTIB et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.