CETATEXT000007542186 J4XLX2005X02X000000100604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 2 février 2005, 01NT00604, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00604 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres B M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, présentée par M. et Mme Antonio X, demeurant ... ; M. et Mme Antonio X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-148 en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement des redressements appliqués à tort depuis l'entrée en vigueur de la convention fiscale franco-italienne ainsi que le paiement des intérêts sur ces sommes ; 4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989 en vue d‘éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, publiée par le décret n° 92-422 du 4 mai 1992 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de M. et Mme Antonio X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions : Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 21 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 15,09 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. et Mme X visant des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social, de taxe d'habitation, ou tendant à l'indemnisation d'un préjudice qu'ils auraient subi sont nouvelles en appel et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, enfin, que M. et Mme X, dans le dernier état de leurs conclusions devant la Cour, et compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, doivent être regardés comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des seules années 1992 et 1993 à raison des modalités de prise en compte d'une pension de retraite perçue par M. X de l'Etat italien en sa qualité d'ancien fonctionnaire d'une chambre de commerce et d'industrie italienne ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont leur foyer et le lieu de leur séjour principal à Beaucouzé (Maine-et-Loire) ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des articles 4A et 4B du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne susvisée du 5 octobre 1989 applicable en l'espèce, M. X ne peut être regardé comme résident en Italie au seul motif qu'il est assujetti à l'impôt dans cet Etat à raison de la pension de retraite qu'il y perçoit ; qu'il n'établit pas qu'il aurait disposé dans ce pays d'un domicile, ni d'un foyer d'habitation permanent ; que le moyen tiré de ce que le centre de ses intérêts vitaux s'y situerait est dans ces conditions inopérant ; que M. et Mme X doivent, par suite, être regardés comme résidents français au sens de la convention ; qu'ils sont, dès lors, imposables à l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de leurs revenus en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, sous réserve toutefois des dispositions de ladite convention ; que celle-ci, eu égard aux stipulations de l'article 31-2-b, doit être regardée comme seule applicable, à l'exclusion des règles fixées par la convention précédente du 29 octobre 1958, à l'ensemble des revenus en litige réalisés au cours de l'année 1992, ainsi qu'à ceux de l'année 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention : “
- Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.” ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 : “a. Les pensions versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives… à une personne physique au titre des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision… ne sont imposables que dans cet Etat. b. Toutefois ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent ces pensions. - 3 Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions…” ; qu'aux termes de l'article 24 : “Dispositions pour éviter les doubles impositions. La double imposition est évitée de la manière suivante : a. Dans le cas de la France : a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : - pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du Protocole annexé à la convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. - pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est applicable aux rémunérations visées aux articles 8, 13 paragraphes 3, et 19…” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est de nationalité italienne ; qu'il suit de là que, quand bien même il est résident français, les pensions qu'il perçoit de l'Etat italien à raison des services rendus à cet Etat ou à l'une de ses subdivisions ne sont imposables que dans cet Etat en vertu des dispositions du a) du paragraphe 2 de l'article 19 de la convention ; que du fait de cette attribution exclusive, l'administration n'était pas en droit d'inclure dans ses revenus imposables lesdites pensions, fût-ce en déduisant de l'impôt en résultant un crédit d'impôt calculé selon les modalités prévues par l'article 24 précité de la convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande portant sur les années 1992 et 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 15,09 euros (quinze euros neuf centimes), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Pour la détermination du revenu imposable de M. et Mme X des années 1992 et 1993, il ne sera pas tenu compte de la pension de retraite perçue de l'Etat italien par M. X. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 formant surtaxe par rapport à celles résultant des dispositions de l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Antonio X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT00604 2 1 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES FISCAUX. - CONVENTIONS INTERNATIONALES. - CONVENTION FISCALE FRANCO-ITALIENNE DU 5 OCTOBRE 1989 - PENSION DE RETRAITE VERSÉE PAR L'ETAT ITALIEN - IMPOSITION EXCLUSIVE EN ITALIE. z19-01-01-05z En vertu de l'article 19, 2, a) de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, une pension de retraite versée par l'Etat italien à un ancien fonctionnaire de nationalité italienne n'est imposable que dans cet Etat, alors même que l'intéressé est résident fiscal en France. Du fait de cette attribution exclusive, la pension en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la convention relatif aux dispositions destinées à éliminer les doubles impositions. Elle ne saurait donc être incluse dans les revenus imposables en France, fût-ce en déduisant de l'impôt en résultant un crédit d'impôt calculé selon les modalités prévues par cet article 24.