CETATEXT000007542198 J4XLX2004X06X000000301264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 03NT01264, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01264 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN GERAL M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour : - M. Bernard X, demeurant ..., - et la société Suisse U.P.E., dont le siège social est 86, boulevard Hassmann, 75380 Paris, par Me GERAL, avocat au barreau de La Rochelle ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-410 du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Port-Louis à leur verser, respectivement, une somme de 2 000 F et une somme de 195 245,34 F en réparation du préjudice matériel subi C par le navire dénommé Urane au cours de la tempête qui a eu lieu durant la nuit du 19 au 20 décembre 1998 ; 2°) de condamner la commune de Port-Louis et la société d'assurances SMACL, son assureur, à leur verser, respectivement, une somme de 304,90 euros et une somme de 29 764,96 euros ; 3°) de condamner la commune de Port-Louis et la société d'assurances SMACL à leur verser, à chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la société d'assurances SMACL : Considérant que devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X et la société Suisse U.P.E. n'ayant dirigé leur demande qu'à l'encontre de la commune de Port-Louis, leurs conclusions dirigées contre la société d'assurances SMACL constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Port-Louis : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vitesse des vents, lors de la tempête survenue durant la nuit du 19 au 20 décembre 1998, qui est à l'origine de dommages causés aux installations du port de plaisance de la commune de Port-Louis, au navire dénommé Urane dont le propriétaire, M. X, et son assureur, la société Suisse U.P.E., ont demandé réparation à la commune, ainsi qu'à soixante-dix-neuf autres navires de plaisance sur un total de quatre-vingt-trois qui y étaient amarrés, a été enregistrée à Groix en vitesse moyenne maximale sur une période de dix minutes à 111 km/h avec des rafales à 147 km/h, soit force 11 sur l'échelle Beaufort, caractérisant une violente tempête ; que cette intensité, combinée au changement soudain de la direction des vents passant d'ouest à nord / nord-ouest et à une marée haute engendrant un clapot important d'un mètre de hauteur dans la zone portuaire, présentait un phénomène exceptionnel alors que les bulletins météorologiques n'annonçaient pour la nuit que des vents de secteur ouest de 3 à 4 Beaufort, puis de secteur nord / nord-ouest de 6 à 7 Beaufort ; que par son extériorité, son imprévisibilité et sa force irrésistible, la tempête a revêtu un caractère de force majeure à laquelle n'ont d'ailleurs pu résister les installations du port voisin de Sainte-Catherine à Locmiquélic, pourtant construit sur pieux en 1987, qui ont subi des dégâts aussi importants que ceux constatés à Port-Louis ; que ni la conception de l'ouvrage avec ancrage par chaînes et corps morts sans ponton brise-clapot, ni son état d'entretien n'ont pu aggraver les conséquences de la tempête ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Port-Louis ne saurait être engagée ; que, par suite, M. X et la société Suisse U.P.E. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Port-Louis pour réparer les dommages subis par ledit navire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Port-Louis et la société d'assurances SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X et la société Suisse U.P.E. la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, solidairement, M. X et la société Suisse U.P.E. à payer à la commune de Port-Louis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Bernard X et de la société Suisse U.P.E. est rejetée. Article 2 : M. Bernard X et la société Suisse U.P.E. verseront, solidairement, à la commune de Port-Louis la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la société Suisse U.P.E., à la commune de Port-Louis, à la société d'assurances SMACL et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.