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02NT01302

CETATEXT000007542207 J4XLX2006X03X000000201302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 02NT01302, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01302 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON SALAÜN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2002, présentée pour M. Marcel Y, demeurant ..., par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-4489 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la commune de Chemillé la somme de 70 466,49 euros en réparation des désordres survenus à la suite des travaux de ravalement effectués par son entreprise sur le bâtiment communal appelé ancien presbytère Saint-Pierre, ainsi que la somme de 6 196,76 euros au titre des frais d'expertise et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de déclarer M. Z, architecte, responsable desdits désordres à hauteur de 20 % et de mettre à sa charge les frais de remise en état et les frais d'expertise à due proportion ; 3°) de condamner M. Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Flynn substituant Me Salaün, avocat de M. Y ; - les observations de Me Rangé substituant Me Boucheron, avocat de la commune de Chemillé ; - les observations de Me Buffet, avocat de M. Z ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Chemillé (Maine-et-Loire) a fait réaliser en 1997, sur un bâtiment communal appelé ancien presbytère Saint-Pierre, des travaux de ravalement dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z, architecte, et l'exécution à l'entreprise individuelle de M. Y ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 17 décembre 1997 ; que des désordres sont apparus sur les façades du bâtiment au début de l'année 1998, dont la commune de Chemillé a demandé réparation ; que M. Y fait appel du jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à réparer dans leur intégralité ces désordres et a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ; Sur la responsabilité : Considérant que les désordres qui affectent la façade du bâtiment communal susmentionné consistent en des décollements et fissurations des enduits, des dénuançages et des efflorescences ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 1998 et des documents annexés à ce rapport, que ces désordres, qui demeurent superficiels et n'entraînent pas d'infiltrations dans la maçonnerie, seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre même à terme sa solidité ; que, par suite, M. Y et, par la voie de l'appel incident, la commune de Chemillé ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait dû retenir la responsabilité de l'entreprise de M. Y et de M. Z, maître d'oeuvre, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'aux termes de l'article 5-6-6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au présent marché : Le délai de garantie de parfaitement achèvement auquel l'entrepreneur est tenu, est fixé à douze mois à compter de la réception. Cette garantie s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage (…) par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception ; Considérant que M. Y ne conteste pas que les désordres litigieux sont apparus six mois environ après la réception des travaux et qu'il a eu connaissance de cette situation par un courrier du maître de l'ouvrage en date du 18 juin 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont dus pour l'essentiel à des erreurs de dosage de l'enduit, des excès d'épaisseur du revêtement et des défauts de mise en oeuvre ; que leur survenue est ainsi imputable à l'entreprise de M. Y et relève de la garantie de parfait achèvement qu'elle doit à la commune ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de cette garantie contractuelle et l'ont condamnée à réparer dans leur intégralité les désordres constatés ; Sur la réparation : Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il ressort des termes de la convention de location conclue entre la commune de Chemillé et l'association du cercle paroissial, et en particulier de l'article 1er de son chapitre VII, que le loyer perçu par la commune est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cet assujettissement permet à la commune de Chemillé de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée par elle les montants de taxe afférents aux travaux de réfection ; que, par suite, c'est à tort que le montant de la réparation au paiement de laquelle a été condamnée l'entreprise de M. Y a été évalué toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité litigieuse à son montant hors taxes, soit 58 918,47 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions d'appel incident et sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que la commune de Chemillé n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que la responsabilité contractuelle de l'architecte, M. Z, soit mise en cause à raison de son défaut de conseil et d'observation au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. Y tendant à ce que M. Z soit condamné à le garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant, enfin, que, le présent arrêt confirmant la mise hors de cause de M. Z constatée par les premiers juges, les conclusions de celui-ci tendant à ce que M. Y soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions de la commune de Chemillé : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le constat d'huissier réalisé à la demande de la commune de Chemillé le 10 février 2003 soit utile à la solution du présent litige ; que, par suite, la commune de Chemillé n'est pas fondée à demander la condamnation de M. Y à lui rembourser les frais s'y rapportant qui s'élèvent à la somme de 186,07 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z, qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que M. Z soit condamné à verser à la commune de Chemillé la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. Y et la commune de Chemillé à verser à M. Z la somme globale de 1 525 euros qu'il demande au titre desdits frais ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de condamner M. Y à rembourser ces mêmes frais à la commune de Chemillé ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que M. Y est condamné à payer à la commune de Chemillé est ramenée au montant hors taxes de 58 918,47 euros (cinquante huit mille neuf cent dix-huit euros et quarante-sept centimes). Article 2 : Le jugement n° 98-4489 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : M. Y et la commune de Chemillé verseront à M. Z la somme globale de 1 525 euros (mille cinq cent vingt cinq euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chemillé par la voie de l'appel incident, de même que les conclusions d'appel en garantie présentées par M. Y et par M. Z, sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par M. Y et par la commune de Chemillé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel Y, à la commune de Chemillé, à M. Jean-François Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 02NT01302 1

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