CETATEXT000007542208 J4XLX2006X03X000000201345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 02NT01345, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01345 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-2979 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de leur accorder la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus fonciers des SCI Limahé et Les Landes : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines… d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés…” ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses qui constituent, selon lui, des charges au sens des dispositions précitées, de justifier de la réalité et de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Société civile Limahé, dont M. et Mme X sont associés, a obtenu en 1990 de la société de droit belge Caisse Hypothécaire Anversoise une ouverture de crédit d'un montant maximal de 10 540 000 francs belges, équivalant alors à 1 700 000 francs français, en vue de l'acquisition d'un immeuble situé 275 rue du Faubourg Bannier à Orléans au prix de 850 000 F ; qu'il ressort de l'acte notarié établi à l'occasion de cette ouverture de crédit qu'une somme de 1 050 000 F a été versée au notaire par le prêteur ; que la mise à la disposition de l'emprunteur de sommes complémentaires n'est pas établie ; que, comme les requérants l'ont reconnu en première instance, ils ne sont pas en mesure de justifier du montant des intérêts versés au cours du premier semestre 1993 au titre de cette ouverture de crédit ; que s'il ressort d'un acte notarié versé au dossier qu'un emprunt de 1 400 000 F a été souscrit en 1993 auprès de l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB) en vue du financement d'investissements locatifs dans l'immeuble d'Orléans et du remboursement d'un crédit consenti par la Caisse Hypothécaire, l'emploi des fonds empruntés n'est justifié par aucune pièce du dossier ; que la circonstance que le montant de l'emprunt est inférieur au montant cumulé du coût de l'acquisition et des travaux et au montant de l'ouverture de crédit initiale ne peut suffire à établir l'affectation de l'emprunt ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction par la SCI Limahé des intérêts qui auraient été versés à la Caisse Hypothécaire Anversoise au cours du premier semestre 1993, ni à se plaindre de ce qu'elle n'a admis la déduction que d'une partie des intérêts versés à l'UCB pour les années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile Les Landes, dont M. et Mme X sont associés, a souscrit en 1986 auprès de la banque La Hénin Cogefimo un emprunt de 900 000 F d'une durée de 144 mois s'achevant le 30 juin 1998 en vue de l'acquisition au prix de 1 100 000 F, par acte du 13 mai 1986, d'un château “Les Landes” à La Ferté Saint Aubin (Loiret) ; que cet emprunt a été remboursé par anticipation en 1987 et un nouvel emprunt de 1 100 000 F d'une durée de 10 ans six mois affecté à la même acquisition a été souscrit auprès du Crédit Lyonnais ; que cet emprunt a été remboursé par anticipation en 1990 ; que la SCI a obtenu en 1990 de la Caisse Hypothécaire Anversoise une ouverture de crédit de 14 062 500 francs belges, soit alors 2 250 000 francs français, en vue de financer des investissements en qualité de marchand de biens et rembourser un prêt existant ; qu'en 1993 l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) a accordé à la SCI Les Landes un prêt de 1 600 000 F courant jusqu'en juillet 2005, afin de financer des investissements au château des Landes ; Considérant que les requérants ne justifient pas de l'affectation de l'emprunt de 2 225 000 F souscrit en 1990 auprès de la Caisse Hypothécaire Anversoise, lequel, compte tenu de son montant, n'a pu seulement se substituer à l'emprunt précédent ; qu'en tout état de cause ils ne justifient pas des intérêts versés à ce titre par la SCI Les Landes au cours du premier semestre 1993 ; qu'il ne ressort pas de l'acte notarié de l'emprunt souscrit en 1993 auprès de l'UCB qu'il aurait eu pour objet de se substituer à celui souscrit auprès de la Caisse Hypothécaire Anversoise et qu'il pourrait ainsi être regardé comme contribuant au financement de l'acquisition de l'immeuble ; que l'affectation de cet emprunt à la réalisation de travaux sur l'immeuble acquis par la société n'est pas établie ; que, dès lors, les intérêts versés à ce titre ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction par la SCI Les Landes des intérêts qui auraient été versés à la Caisse Hypothécaire Anversoise au cours du premier semestre 1993, ni à se plaindre de ce que le service puis le tribunal administratif n'ont admis la déduction que d'une partie des intérêts versés à l'UCB pour les années 1993, 1994 et 1995 ; Sur les revenus perçus de la SARL Assistance Financière du Centre : Considérant que l'administration a imposé M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, au titre de sommes perçues de la SARL Assistance Financière du Centre dont ils détiennent 48 % du capital ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X n'était titulaire d'aucun contrat de travail écrit avec la société ; qu'il résulte de l'instruction que la réalité des prestations qu'il aurait fournies à la société, sur la nature desquelles aucune indication n'est donnée, n'a pas été justifiée par celle-ci et ne l'est pas davantage par le requérant qui se borne à alléguer qu'il aurait développé un chiffre d'affaires d'environ 160 000 F ; que, dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'acte anormal de gestion ayant consisté pour la société à prendre en charge une rémunération salariale versée à M. X en 1994 ; que les moyens tirés de ce que la société a payé les cotisations sociales afférentes à cette rémunération, que M. X n'était pas inscrit aux ASSEDIC, et de ce qu'il disposait dans la société d'un compte courant d'associé d'un montant supérieur sont inopérants ; que l'administration établit ainsi l'existence des revenus distribués ; que l'appréhension de cette rémunération par M. X est constante ; que son imposition comme revenu distribué ne peut, dès lors, qu'être confirmée ; Considérant, d'autre part, que les requérants ne soulèvent aucun moyen à l'encontre des redressements afférents à la prise en charge par la société des frais de deux lignes téléphoniques privées installées au domicile de M. et Mme X, ainsi que d'honoraires d'avocat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des frais de déplacement ont fait l'objet d'un redressement ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant que l'administration a rattaché au bénéfice non commercial de 18 090 F déclaré par M. X au titre d'une activité de recherche et commercialisation de véhicules de collection en 1993, une somme de 51 850 F perçue par l'intéressé à titre de remboursement de frais ; qu'en se bornant à faire valoir que cette somme correspond à des frais réels pris en charge par les sociétés pour le compte desquelles il intervenait, le requérant ne conteste pas utilement son rattachement aux recettes de cette activité ni les modalités de détermination du bénéfice imposable en résultant ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à la suite de demandes de justifications portant sur des crédits bancaires ; qu'il leur appartient, par suite, en vertu de l'article L.192 3ème alinéa du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes ainsi taxées ; Considérant que les requérants ne justifient pas que le chèque de 5 000 F perçu de Mlle FOURNIER correspond au remboursement d'une avance qu'ils lui auraient antérieurement consentie ; qu'ils ne justifient pas que les versements d'espèces demeurés imposés, effectués sur des comptes de leurs enfants, proviennent de retraits antérieurs sur d'autres comptes leur appartenant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces versements représenteraient des cadeaux faits à leurs enfants est inopérant ; que les requérants ne justifient pas, par les documents qu'ils produisent, que le crédit de 8 000 F du 6 juillet 1994 provient de la vente d'un meuble qui leur aurait appartenu ; qu'ils ne justifient pas que la somme de 50 000 F créditée le 9 novembre 1995 correspond à un apport d'un tiers en vue de la constitution d'une société dans laquelle ils sont associés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01345 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.