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02NT01510

CETATEXT000007542211 J4XLX2006X03X000000201510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 02NT01510, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01510 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI RICARD M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour M. Gérard -, demeurant ..., et M. Claude Y, demeurant ..., par Me Ricard, avocat au barreau de Paris ; M. X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-382 et 99-157 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SCI Les Résidences du Parc a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1987 au 31 mars 1990 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1991 et qu'ils ont été mis en demeure de payer ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Les Résidences du Parc, dont M. X et M. Y sont associés à égalité, a été assujettie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 29 avril 1987 au 30 mars 1990 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1991 comportant des droits, des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi ; que le comptable chargé du recouvrement a notifié des mises en demeure valant commandement en date du 4 juillet 1997 à M. X et à M. Y, en tant qu'ils sont tenus aux dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, pour avoir paiement des intérêts de retard et des pénalités non réglés demeurant à la charge de la SCI à raison du rappel susmentionné ; que ces derniers ont, conjointement avec la SCI, présenté une réclamation le 17 juillet 1997 tendant à la décharge de l'imposition assignée à la SCI et saisi le Tribunal administratif de Nantes de la décision de rejet de cette réclamation ; que M. X et M. Y font appel conjointement du jugement du 4 juin 2002 en tant qu'il a rejeté la demande qu'ils avaient présentée en vue de la décharge des impositions assignées à la SCI et dont ils ont été rendus redevables par les mises en demeure ; Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les mises en demeures notifiées à M. X et à M. Y par lesquelles ils étaient enjoints de payer, en tant qu'associés tenus aux dettes sociales, des impositions assignées à la SCI, ont constitué pour ceux-ci un événement, au sens du

  1. c)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales de nature à motiver la réclamation qu'ils ont formée pour la décharge de cette imposition ; qu'il résulte de l'instruction que cette réclamation du 17 juillet 1997, qui pouvait être présentée collectivement en vertu de l'article R.197-1
  2. b)du même livre, est intervenue dans le délai prévu par l'article R.196-1 ouvert par cet événement ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande dont il était saisi en tant qu'elle émanait de ces deux requérants était irrecevable à raison de la tardiveté de leur réclamation ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de M. X et de M. Y, et d'évoquer cette demande ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et M. Y n'ont été mis en demeure de payer que des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi assignées à la SCI ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont ils n'ont pas été rendus redevables sont irrecevables ; Sur le bien fondé des pénalités : Considérant que le 7° de l'article 257 du code général des impôts, qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu'elles revêtent un caractère civil, “les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles”, dispose que “sont notamment visés : … les ventes et les apports en société de terrains à bâtir (
  3. et)des biens assimilés à ces terrains par l'article 691... ; les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêts ou d'actions dont la jouissance assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; les livraisons à soi-même d'immeubles” ; qu'aux termes du 2 de l'article 266 du même code : “En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
  4. a)pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
  5. b)pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens... si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges” ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le 1 de l'article 269 du code dispose que “le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : ...
  6. b)pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par la livraison...
  7. c)pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération, ou, à défaut, par le transfert de propriété...” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les “opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles” s'entendent de celles qui empruntent la forme, soit d'une livraison à soi-même d'immeubles, soit d'une mutation à titre onéreux ou d'un apport en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains, d'immeubles bâtis ou de droits portant sur ces objets ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 23 septembre et du 13 novembre 1987, la société civile immobilière Les Résidences du Parc s'est engagée envers la Société immobilière du casino et de l'hôtel royal de La Baule (SICHRB), propriétaire d'origine du terrain d'assiette, à construire sur ce terrain, préalablement constitué en copropriété, divers immeubles commerciaux et d'habitation dont une partie devait être remise au propriétaire en contrepartie de la cession par celui-ci au constructeur des droits immobiliers permettant l'édification par celui-ci des immeubles dont il devait conserver la propriété ; que le prix de cession par la société SICHRB à la société civile immobilière Les Résidences du Parc des droits immobiliers permettant la réalisation de l'opération a été converti pour partie par l'obligation d'édifier les constructions devant être remises à la société SICHRB ; qu'il résulte de ces circonstances que la société SICHRB devait, en vertu de l'acte et du seul fait qu'elle conservait la propriété du terrain d'emprise des constructions à édifier, devenir propriétaire, par voie d'accession, au fur et à mesure de l'exécution des travaux les concernant, des lots qui seraient réalisés pour son compte par la société civile immobilière Les Résidences du Parc, et par suite, que cette transaction ne pouvait être regardée comme donnant lieu à une mutation à titre onéreux d'immeubles entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il ressort des indications données par les requérants à l'invitation de la Cour pour l'instruction de la requête, et non contredites par l'administration, que la totalité de la somme de 43 millions de F (6 555 307,70 euros) figurant à l'acte dans la décomposition du prix correspond à des constructions devant devenir la propriété du vendeur par voie d'accession ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a considéré que cette somme devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de l'acte notarié susmentionné ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander la décharge des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi afférents à ce redressement dont ils avaient été rendus redevables par les mises en demeure du 4 juillet 1997 ; Considérant, en revanche, que l'administration justifie, comme elle en a la charge, l'application de la pénalité prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts au redressement relatif à l'absence de paiement de la taxe grevant l'acquisition des droits à construire, par la circonstance que la SCI Les Résidences du Parc ne pouvait ignorer son obligation légale de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette acquisition alors au surplus qu'elle avait pris l'engagement dans l'acte notarié d'y procéder ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la décharge des pénalités de mauvaise foi accordée ci-dessus au titre du redressement relatif à l'assujettissement des constructions remises en paiement est sans incidence sur l'appréciation de la mauvaise foi au titre du redressement distinct relatif à l'acquisition des droits à construire ; que le contrôle exercé par le juge fiscal sur l'application de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts est conforme aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le juge alors même qu'il n'a pas le pouvoir de moduler la sanction pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, dispose d'un pouvoir de pleine juridiction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y sont seulement fondés à obtenir une réduction des pénalités assignées à la SCI Les Résidences du Parc et dont ils ont été rendus redevables par mises en demeure du 4 juillet 1997 ; Sur les conclusions de M. X et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X et à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 98-382 en tant qu'elle était présentée conjointement par M. X et M. Y. Article 2 : M. X et M. Y sont déchargés des intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi mis à la charge de la SCI Les Résidences du Parc, dont ils ont été rendus redevables par mises en demeure du 4 juillet 1997, en tant que ces intérêts et pénalités sont afférents à l'imposition d'une somme de 6 555 307,70 euros (six millions cinq cent cinquante cinq mille trois cent sept euros soixante-dix centimes). Article 3 : L'Etat versera à M. X et à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à M. Claude Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01510 2 1

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