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02NT01539

CETATEXT000007542212 J4XLX2006X03X000000201539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 02NT01539, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01539 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu, I, sous le n° 02NT01539, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée par M. et Mme Martial X, demeurant ...

(35750); M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99.61 et 99.2500 en date du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de leurs demandes, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, en tant qu'elles se rapportaient à la déduction d'une partie des frais professionnels déclarés, d'une pension alimentaire et à l'imposition des salaires de Mme X au titre de l'année 1996, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de leurs demandes relatives à la déduction de frais professionnels autres que ceux de double résidence ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 03NT00321, la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par M. Martial X, demeurant ...
(35750); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n s 99-61 et 99-2500 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en remboursement des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 02NT01539 de M. et Mme X tend à l'annulation du jugement du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 en tant qu'elles se rapportaient à la déduction d'une partie des frais professionnels déclarés et d'une pension alimentaire et à l'imposition des salaires de Mme X au titre de l'année 1996 et d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions et ordonné un supplément d'instruction ; que la requête n° 03NT00321 de M. X tend à l'annulation du jugement du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ce surplus des conclusions ; que ces deux requêtes concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 25 juillet 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut être soutenu que le tribunal aurait porté atteinte au principe d'égalité des armes en exigeant de M. et Mme X qu'ils fournissent une liste des pièces annexées à leurs mémoires et qu'ils numérotent lesdites pièces ; que si une telle exigence n'a pas été expressément adressée à l'administration, il ressort de l'examen du dossier de première instance que celle-ci, lorsqu'elle a joint des annexes à ses mémoires, a observé ces mêmes règles ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, il résulte de l'examen du jugement que le tribunal a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens tirés, d'une part, de ce que le chef de centre des impôts de ... (Ille-et-Vilaine), signataire des notifications de redressements, aurait manqué d'impartialité, d'autre part, de ce que les redressements notifiés auraient violé les principes généraux du droit ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal n'a pas ordonné à l'administration, comme cela était demandé par M. et Mme X, de produire “leur entier dossier fiscal” n'a pas soustrait à l'examen des parties une pièce produite par l'une d'elles et ne saurait donc être regardée comme une atteinte au principe du contradictoire ; que si, en vertu des dispositions de l'article R.611-10 du code de justice administrative, le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, cette demande de pièces constitue une simple faculté pour le juge ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil et des accusations pénales ; Considérant, cependant, que, s'agissant du redressement relatif à la réintégration des frais professionnels de M. X, le tribunal, ainsi que le font valoir les requérants, n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les risques que la profession exercée par M. X faisait naître pour la sécurité de ses enfants, constituaient une circonstance particulière de nature à justifier l'éloignement du domicile ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité dudit jugement en ce qui concerne les conclusions correspondant à ce chef de redressement, le jugement du 25 juillet 2002 est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a statué sur les conclusions des demandes de M. et Mme X portant sur la réintégration dans leur revenu imposable, au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 des frais professionnels déclarés par M. X et d'annuler, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à sa régularité, le jugement du 9 janvier 2003 qui statue sur ce chef de redressement après supplément d'instruction ; Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions des demandes de M. et Mme X relatives à la réintégration des frais professionnels de M. X et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions des requêtes ; Sur les frais professionnels : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir exercé la profession d'inspecteur des impôts, est devenu, en 1992, magistrat de l'ordre judiciaire ; qu'à la suite d'une première affectation au Tribunal de grande instance de ... (Moselle), il a été nommé, le 1er septembre 1994, en qualité de substitut, au Tribunal de grande instance de ... (Finistère), puis, le 1er septembre 1996, au Tribunal de grande instance de ... en tant que juge d'instruction ; que, le 16 octobre 1996, il a reçu à ce tribunal un appel téléphonique du chef de centre des impôts de ..., centre dans lequel il avait travaillé précédemment en tant qu'inspecteur des impôts et auquel il avait adressé ses déclarations de revenus des années 1994 et 1995, dès lors qu'il était domicilié fiscalement dans son ressort ; que, lors de cet entretien téléphonique, le chef de centre lui a fait part de ce qu'elle envisageait de remettre en cause la déduction des frais professionnels qu'il avait déclarés au titre de ces années ; qu'à la suite de cette annonce, M. X a sollicité un entretien auprès du directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine ; qu'il a été reçu le 9 décembre 1996 par deux collaborateurs de ce dernier, qui lui ont confirmé l'intention de l'administration de lui notifier des redressements visant à remettre en cause son option pour les frais réels ; que, dans une lettre au directeur des services fiscaux du 17 février 1997, il a exposé les raisons pour lesquelles les frais qu'il avait déclarés présentaient selon lui un caractère déductible ; qu'une notification de redressements signée du chef de centre des impôts de ... lui a été cependant adressée le 10 juillet 1997 ; que l'auteur de ce document y écrivait : “j'ai appelé votre attention sur l'absence de justifications des frais de double résidence ; vous avez demandé une audience au directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine” avant de répondre aux arguments exposés par M. X dans sa lettre susmentionnée du 17 février 1997 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : “ L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés…” ; Considérant qu'aucune disposition n'impose à l'administration, dans l'exercice du pouvoir de contrôle qu'elle tire de l'article L.10 précité du livre des procédures fiscales, d'interroger le contribuable uniquement par écrit ; que, par suite, la circonstance qu'en l'espèce, la demande de renseignements du service a pris la forme d'un appel téléphonique n'a pas eu pour effet de vicier la procédure ; que le seul fait que le contribuable a reçu l'appel du service sur son lieu de travail et non à son domicile n'est pas de nature à établir, eu égard à la portée d'une telle demande, que l'administration aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de contrôle ; que l'administration étant libre d'apprécier l'opportunité d'adresser au contribuable une demande de renseignements, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en s'adressant à lui dans les conditions sus-décrites, elle aurait porté atteinte au principe d'égalité de traitement des contribuables ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'en lui demandant par téléphone, de façon inopinée, des renseignements sur sa situation dans le but de conforter la motivation des redressements envisagés, l'administration a adopté un comportement déloyal ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que le requérant aurait été contraint de répondre aux questions qui lui ont été posées par son interlocuteur ni qu'il aurait pu se méprendre sur leur portée véritable ; que si M. X qualifie l'appel en cause “d'agression”, il ne peut utilement soutenir devant le juge de l'impôt que l'auteur de l'appel aurait commis un détournement de pouvoir ; que s'il doit être regardé comme soutenant qu'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration aurait été commis à son encontre, le juge administratif est incompétent pour examiner un tel moyen ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, après avoir reçu, le 16 octobre 1996, cet appel téléphonique, a, comme il a été dit, sollicité un entretien auprès du directeur des services fiscaux puis transmis à celui-ci, le 17 février 1997, ses observations écrites ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts, est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que cette demande de renseignements fait suite à un contrôle des déclarations souscrites par M. et Mme X au titre des années 1994 et 1995 ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le service aurait procédé, en lui téléphonant sur son lieu de travail, à une “vérification sur place”, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, sans le faire bénéficier des garanties qui s'y rattachent ; qu'il ne peut davantage soutenir que le service aurait fait usage du droit d'enquête prévu par les dispositions de l'article L.80 F et suivants du livre des procédures fiscales dès lors que ce droit concerne uniquement la recherche de manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'envoi au contribuable d'une demande d'éclaircissements sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales constitue une simple faculté pour l'administration ; qu'ainsi, en s'abstenant de lui adresser une telle demande, le service n'a pas commis d'irrégularité ; Considérant, en cinquième lieu, que les recherches entreprises par le vérificateur auprès des juridictions pour joindre le requérant au téléphone ne sauraient être assimilées à l'exercice, par l'administration, de son droit de communication, alors même que les employés au standard du Tribunal de grande instance de ... auraient reçu pour consigne de ne pas divulguer d'informations sur l'affectation des magistrats ; Considérant en sixième lieu, que M. X soutient qu'en lui téléphonant dans son cabinet de juge d'instruction, le chef de centre des impôts a méconnu le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et porté atteinte à son indépendance de magistrat ; qu'un tel moyen est sans portée pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'appartient pas en tout état de cause au juge de l'impôt de solliciter l'avis sur ce point du conseil supérieur de la magistrature ; Considérant, en septième lieu, que M. X soutient que le chef de centre des impôts, tenu au secret professionnel en vertu de l'article L.103 du livre des procédures fiscales, a manqué à son obligation de discrétion en lui annonçant par téléphone, sur son lieu de travail, l'engagement prochain d'une procédure de redressement ; que, toutefois, la méconnaissance par l'auteur de l'appel téléphonique de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que le chef du centre des impôts de ... a appelé M. X au téléphone sur son lieu de travail, à ..., ne suffit pas à établir que cet agent aurait méconnu l'étendue de sa compétence géographique ; Considérant, en neuvième lieu, qu'alors même que M. X avait été auparavant son collaborateur, aucune disposition n'interdisait au chef du centre des impôts de ... de signer les deux notifications de redressements des 10 juillet 1997 et 26 novembre 1998 adressées à M. et Mme X ; que si M. X invoque la circonstance que l'époux de cet agent, qui exerçait des fonctions d'encadrement à la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, a apposé sa signature en 1995 sur un contrat de travail par lequel Mme X était recrutée par cette direction pour une durée de deux mois, il ne peut cependant être déduit de cette seule circonstance que le signataire des notifications de redressements litigieuses aurait méconnu son devoir d'impartialité ; Considérant, en dixième lieu, que les indications données dans la notification de redressement concernant la famille du contribuable ne peuvent être regardées comme ayant servi à établir les redressements litigieux ; que, par suite, l'absence de précision de l'origine de ces indications n'a pu entacher d'irrégularité cette notification ; Considérant, en onzième lieu, que les moyens relatifs à la composition du dossier fiscal du contribuable sont inopérants à l'égard de la régularité de la procédure d'imposition ; qu'est également inopérant le moyen tiré par M. X de ce que le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas déféré à sa demande de saisir la commission nationale “Informatique et Libertés” de l'existence d'un fichier informatique non déclaré comportant des informations confidentielles sur les contribuables ; Considérant, en douzième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'accéder à une demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental présentée par un contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le directeur des services fiscaux a pu opposer un refus aux demandes d'entretien qui lui ont été adressées par M. X en cours de procédure sans entacher cette dernière d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien fondé de la réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels…” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité de son lieu de travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue notamment une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ; Considérant que, de septembre 1994 à août 1996, M. X a exercé son activité professionnelle à ... alors que son épouse et ses deux enfants résidaient à ... (Ille-et-Vilaine), commune située à 40 km de Rennes et à 225 km de ... ; qu'à compter du 1er septembre 1996, M. X a été muté à ..., ville séparée de ... par une distance de 112 km ; que, durant toute cette période, il disposait d'un logement en location prés de son lieu de travail et effectuait régulièrement des trajets en voiture entre ce lieu et ... ; qu'il a notamment déduit, à titre de frais professionnels, du montant de ses traitements et salaires, au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, les dépenses de déplacement et de logement entraînées par cette double résidence ; que l'administration a substitué à cette déduction celle, forfaitaire, de 10 % prévue au 3° précité de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. X n'a pas exercé d'activité professionnelle durant les années 1994 et 1996 ; qu'en 1995, elle a occupé un emploi temporaire, du 1er février au 28 mars, à la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine ; qu'en 1997, elle a occupé un emploi salarié successivement, du 1er au 31 janvier, dans une mutuelle puis, de juin à décembre, à l'université de Rennes I ; qu'alors même que ces deux derniers emplois avaient la forme de “contrats emploi solidarité”, leur occupation par Mme X est de nature à autoriser la déduction, sous réserve qu'ils soient justifiés, des frais exposés par M. X en 1997 à raison de sa double résidence ; Considérant, en revanche, que cette activité professionnelle du conjoint, s'agissant des autres années durant lesquelles Mme X était à la recherche d'un emploi ou a exercé une activité professionnelle, de courte durée et à caractère précaire, ne saurait suffire à justifier de l'éloignement du lieu de travail de M. X de son domicile familial ; que ce dernier ne peut utilement soutenir que la brièveté du contrat de travail de son épouse lui serait inopposable dès lors qu'elle résulterait de la seule décision de l'employeur, qui était en l'occurrence la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, dès lors qu'en tout état de cause, il n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres demandeurs d'emploi recrutés pour le même type d'emploi ; qu'à supposer que Mme X avait potentiellement plus de chance de trouver un emploi dans le bassin d'emploi de Rennes que dans celui de ..., cette circonstance n'est pas de nature à justifier de la double résidence de M. X ; que l'emploi de M. X à ..., puis à ..., ne présentait pas un caractère précaire ; que l'intéressé ne peut dès lors se prévaloir de cette précarité pour justifier de son choix de fixer son domicile familial à ..., alors même qu'il était de son intérêt, pour le déroulement de sa carrière, de muter régulièrement ; que si M. X fait état des risques que sa profession de substitut entraînait pour la sécurité de ses enfants, ces risques, à les supposer établis, ne sauraient justifier de la nécessité d'une distance aussi importante entre son lieu de travail et son domicile familial ; que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et, notamment, un certificat médical peu circonstancié, dont il ne ressort pas que sa présence ou celle de son épouse auprès de sa mère aurait été indispensable, que l'état de santé et l'isolement de cette dernière aurait rendu impérative la fixation de son domicile familial à ... ; que s'il demande à la Cour d'ordonner une expertise médicale sur l'état de santé de sa mère, seule à même selon lui de préserver le secret médical, il n'apporte aucun élément précis susceptible de justifier du bien-fondé d'une telle demande ; que s'il invoque également l'état de santé de ses beaux-parents, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son moyen ; que la circonstance que la réalité des difficultés de santé de ceux-ci n'a pas été contestée dans les notifications de redressements qui lui ont été adressées ne saurait le dispenser d'apporter cette justification ; que s'il indique qu'il était moins onéreux pour lui d'habiter dans sa maison de ..., en faisant état de circonstances personnelles telles que la possession d'un poney ou le montant des prêts immobiliers qu'il lui reste à rembourser, il n'établit pas, eu égard notamment aux frais de double résidence qu'il allègue, que le choix de fixer son domicile familial à une distance normale de ses lieux de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que s'il se réfère aux dispositions légales sur l'incompatibilité entre les fonctions d'élu et de magistrat qui, du fait qu'il avait été, jusqu'en 1992, conseiller municipal de ..., lui interdisaient toute affectation à Rennes en tant que magistrat avant 1997, il ne saurait se prévaloir de cette situation pour justifier de la fixation de son domicile, de 1994 à 1997, à proximité de Rennes ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X n'établit l'existence de circonstances particulières justifiant de la déduction de ses frais de double résidence qu'au titre de l'année 1997 ; que, par suite, l'administration, qui, ainsi que le contribuable, peut faire valoir tout moyen nouveau devant le juge jusqu'à la clôture de l'instruction et n'est donc pas liée par l'appréciation portée par le service dans les notifications de redressements, était fondée à rejeter comme non déductibles les dépenses de logement exposées par le contribuable à ... ou ... en 1994, 1995 et 1996 ; qu'elle a admis que les frais correspondant aux déplacements effectués par M. X entre ... et ... en 1994, 1995 et 1996, et entre ... et ... en 1996, présentaient un caractère déductible dans la limite de 40 km par trajet ; que si M. X soutient avoir parcouru 30 aller-retour entre ... et ... au titre de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1994, il ne l'établit pas ; que, dès lors, l'administration a pu limiter à 12 le nombre de ces aller-retour présentant un caractère professionnel, en s'appuyant notamment sur le nombre de permanences assurées par le contribuable durant cette période ; que s'agissant des frais de repas, M. X sollicite la déduction au titre de l'année 1994 des dépenses correspondant au coût de 147 repas pris le midi à ... et de 70 repas pris le midi et le soir à ... ; qu'il ne justifie toutefois pas de la réalité des frais exposés à ... et fournit une attestation selon laquelle le ministère de la justice ne mettait pas à la disposition de son personnel affecté à ... un moyen de restauration collective ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à ne regarder comme déductibles que les seules dépenses afférentes aux repas pris à ... à raison de 70 repas le midi et 28 le soir, durant les semaines de permanence ; qu'en ce qui concerne les dépenses téléphoniques déclarées au titre des années 1994, 1995 et 1996, l'administration a pu ne regarder comme déductible que la fraction de ces dépenses correspondant au coût des communications, dès lors que les frais afférents à l'installation de la ligne, à l'abonnement et à l'achat d'un appareil devaient être rattachés aux frais induits par la double résidence ; que la déduction de frais de bureau et de documentation déclarés au titre des années en litige, non justifiés, a été rejetée à bon droit ; que M. X a déduit de ses salaires, au titre de l'année 1994, une dépense de 5 792 F correspondant à 80 % du coût d'acquisition d'un ordinateur, taux qui correspond, selon lui, à son utilisation à des fins professionnelles ; que s'agissant de l'acquisition d'un bien d'une durée d'utilisation supérieure à un an, le contribuable ne pouvait prétendre en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, qu'à la déduction, au titre de l'année 1994, des frais correspondant à la dépréciation subie par le bien au cours de cette année ; qu'il y a lieu, pour un micro-ordinateur, de fixer à trois ans sa durée d'utilisation ; qu'en l'absence de toute justification par le contribuable du taux de 80 % d'utilisation professionnelle de ce matériel, taux jugé excessif par l'administration eu égard à la présence de jeunes enfants au foyer des requérants, il sera fait une juste appréciation de ce pourcentage en le ramenant à 50 % ; qu'ainsi, les frais que M. X était en droit de déduire pour l'acquisition de cet ordinateur au titre de l'année 1994 s'élèvent à la moitié du tiers du prix d'achat, soit 1 206 F ; qu'il suit de là que les frais réels présentant un caractère déductible au titre des années 1994, 1995 et 1996, qui s'élèvent respectivement à 24 927 F, 25 586 F et 22 370 F, sont d'un montant inférieur à la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par l'administration ; que s'agissant de l'année 1997, il y a lieu d'admettre en déduction les frais déclarés, à l'exception des frais de documentation non justifiés, soit un montant total de 62 200 F (9 482,33 euros) ; Considérant que M. X fait, en outre, état de ce qu'il a exposé durant les années en litige d'autres frais, qu'il n'a pas déclarés, à raison de ses déplacements professionnels, autres que les trajets domicile-travail ; qu'il ne justifie toutefois ni de la réalité, ni du montant de ces frais ; que la double circonstance, d'une part, que seraient comprises dans son revenu imposable des allocations destinées à couvrir ces frais, d'autre part, qu'une description trop précise de ses déplacements aurait pour effet de divulguer des éléments relatifs à sa profession de magistrat qui doivent être tenus secrets, ne saurait le dispenser de justifier de l'importance des déplacements qu'il allègue avoir effectués ; qu'il s'ensuit que sa demande de déduction de ces frais ne peut être accueillie ; Sur la pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (… ) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (…)” ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : “Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin” ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction, au titre des années d'imposition en litige, de sommes correspondant, selon M. et Mme X, à une pension alimentaire versée à la mère de M. X ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n'était pas tenue d'adresser préalablement au contribuable une demande de justification sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à faire valoir qu'ils se rendaient régulièrement au domicile de la mère de M. X et exposaient ainsi des frais de déplacement, les requérants n'établissent pas la réalité de l'exécution par eux d'une obligation alimentaire ; qu'ainsi, à supposer même que l'état de besoin de la mère de M. X soit avéré pour les quatre années concernées, M. et Mme X n'établissent pas qu'ils remplissaient les conditions susrappelées pour que les sommes en litige puissent être déduites de leur revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, en ce qui concerne les conclusions des demandes de M. et Mme X relatives à la réintégration des frais professionnels de M. X, il y a lieu de réduire la base de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme X au titre de l'année 1997 de 9 482,33 euros, et, d'autre part, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juillet 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 juillet 2002, en tant qu'il a statué sur les conclusions des demandes de M. et Mme X portant sur la réintégration dans leur revenu imposable, au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 des frais professionnels de M. X, et le jugement du même tribunal, en date du 9 janvier 2003, sont annulés. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme X au titre de l'année 1997 sera calculée en prenant en compte des frais professionnels d'un montant de 9 482,33 euros (neuf mille quatre cent quatre-vingt-deux euros trente-trois centimes). Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 en tant qu'elle excède celle résultant de l'application de l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes relatives à la réintégration des frais professionnels de M. X et le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Martial X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°s 02NT01539,03NT00321 1

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