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03NT00003

CETATEXT000007542214 J4XLX2006X03X000000300003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 mars 2006, 03NT00003, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00003 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ LANDRY M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003, présentée pour M. Y... X, demeurant ... par Me X... ; M. Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-984 du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université du Maine refusant de lui délivrer le diplôme universitaire de formation d'adultes (DUFA) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ou, à tout le moins, d'annuler la note qu'il a reçue à l'épreuve de formation et communication interpersonnelle du DUFA et d'impartir, dès lors, à l'Université du Maine de procéder soit à l'organisation d'une nouvelle épreuve, soit à un nouveau calcul de la moyenne de ses notes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X était inscrit à l'Université du Maine, au cours des années 1996-1997 et 1997-1998, en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire de formateur d'adultes (DUFA) délivré par le centre universitaire d'éducation permanente de cette université ; qu'ayant été absent à la quasi-totalité des séances des modules 1 et 5 qui relevaient du régime de contrôle continu, au cours de l'année 1997-1998, M. X a été considéré comme n'ayant pas satisfait aux conditions requises pour l'obtention du diplôme ; que, toutefois, il a été autorisé, à titre exceptionnel, par le président de l'Université à se présenter à des épreuves de rattrapage pour ces modules ; que les notes obtenues à cette occasion pour chacun de ces modules ne lui ont néanmoins pas permis d'atteindre la moyenne de 10 sur 20 requise pour l'obtention de ce diplôme ; que M. X relève appel du jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président de l'Université du Maine sur sa demande du 21 janvier 1999 tendant à la délivrance de ce diplôme ; Considérant que les dispositions fixant les modalités de contrôle des connaissances du DUFA arrêtées par le président de l'Université du Maine, sur proposition du directeur du centre universitaire d'éducation permanente et après avis du conseil des études et de la vie universitaire et du conseil d'administration, pour l'année 1997-1998, prévoyaient, pour les étudiants qui comme M. X étaient inscrits en deuxième année, le suivi de six modules relevant du contrôle continu dont un module histoire de la pédagogie, coefficient 1 et devant être sanctionné par un exercice écrit en trois heures ; qu'en vertu des mêmes dispositions le contrôle continu comptait pour 40 % de la note finale, tandis que le contrôle terminal portant sur la production d'un mémoire et la soutenance orale de celui-ci, comptait pour 60 % de la note finale ; qu'il résulte également de l'article 5 du règlement intérieur du DUFA que …pour chaque module, les connaissances des candidats sont vérifiées par un contrôle continu et ou par un contrôle terminal comportant les épreuves écrites ou orales… ; qu'il est constant que l'épreuve écrite devant sanctionner le module histoire de la pédagogie n'a pas été organisée ; Considérant que l'Université du Maine indique pour justifier l'absence d'épreuve pour ce module, que l'équipe enseignante a décidé de ne pas organiser de contrôle des connaissances dans cette matière au motif que l'enseignant chargé de ce module n'ayant pu être recruté que tardivement le nombre d'heures d'enseignement dispensées était insuffisant et concentré sur une courte période ne permettant pas d'assimiler correctement la matière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que vingt et une heures d'enseignement sur les trente et une prévues ont été dispensées ; que, dans ces conditions, et alors même que les cours ont été concentrés sur six séances dont trois au mois de juin, l'université ne justifie pas, en tout état de cause, de circonstances permettant à l'équipe enseignante de modifier en cours d'année les modalités de contrôle des connaissances de ce diplôme ; qu'ainsi et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que toutes les personnes inscrites en seconde année de ce diplôme, pour l'année 1997-1998, ont été privées de la possibilité de passer l'épreuve histoire de la pédagogie, M. X est fondé à soutenir que la décision par laquelle la délivrance du DUFA lui a été refusée a méconnu les dispositions définissant les règles de contrôle des connaissances de ce diplôme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besion de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé, ensemble la décision implicite du président de l'Université du Maine ayant rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance du diplôme universitaire de formateur d'adultes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, à l'Université du Maine et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 03NT00003 2 1

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