CETATEXT000007542216 J4XLX2004X05X000000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 00NT01623, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01623 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BETSCH Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Thibault BETSCH, avocat au barreau de Chartres ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96.1113 en date du 27 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 février 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 138 304 F (21 084,31 euros), de l'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'après avoir pris acte de la décision de dégrèvement susvisée, M. X fait état, en dépit des dégrèvements dont il a bénéficié, tant en appel qu'en première instance, de ce qu'il restait redevable de la somme de 26 016 F ; qu'il ne peut toutefois pas obtenir la décharge de cette imposition dès lors qu'il ne soulève aucun moyen tendant à en contester le bien fondé ; que ses conclusions relatives à cette imposition doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Philippe X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 21 084,31 euros (vingt et un mille quatre vingt-quatre euros trente et un centimes), en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.