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01NT00537

CETATEXT000007542224 J4XLX2004X05X000000100537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 01NT00537, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00537 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI DUMOULIN M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, présentée pour la SCI Bellevue, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La SCI Bellevue demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1465 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1993 au 31 mars 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être (...) motivée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses réponses aux observations présentées par la SCI Bellevue sur les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration a omis d'indiquer, fût-ce brièvement, les motifs pour lesquels elle n'estimait pas devoir retenir l'une des observations formulées par le contribuable, qui était tirée de l'opposabilité au service, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale dont la teneur était précisément indiquée et qui était identifiée par renvoi à un ouvrage spécialisé qui donnait l'origine de cette interprétation ; qu'ainsi, cette réponse ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que la procédure a, par suite, été irrégulière ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Bellevue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SCI Bellevue une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 14 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La SCI Bellevue est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1993 au 31 mars 1994. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Bellevue une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bellevue et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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