CETATEXT000007542227 J4XLX2004X06X000000400137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 04NT00137, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00137 Rejet 4EME CHAMBRE rectif. erreur matérielle C M. LEPLAT SCHOLTES Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée pour la société anonyme Soufflet Atlantique, dont le siège est place des Barques, 17230 Marans, par Me SCHOLTES, avocat à la Cour ; La société Soufflet Atlantique demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 00NT01834 du 21 novembre 2003 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1999 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Vix en raison d'un établissement situé dans cette commune ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ; Considérant que si, dans les visas et les motifs de l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour administrative d'appel a indiqué que l'administration fiscale avait appliqué un abattement de 20 % pour fixer la valeur locative des installations de la société situées à Vix, alors qu'il s'agissait en réalité d'un taux de 30 %, une telle erreur n'a pu exercer aucune influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû appliquer un taux de 50 %, la Cour a indiqué que la société se fondant sur les résultats d'une expertise ordonnée par une autre juridiction pour l'évaluation d'une autre installation et sur des arrêts de la Cour administrative d'appel de Nantes concernant d'autres litiges, un tel moyen n'était pas de nature à démontrer que le taux retenu par l'administration ne répondait pas aux faits de l'espèce et aux critères posés par les textes applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Soufflet Atlantique n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt susvisé n° 00NT01834 du 21 novembre 2003 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Soufflet Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soufflet Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.