CETATEXT000007542234 J4XLX2005X12X000000500803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00803, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00803 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT ROUVIERE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ...
(29520), par Me Michel ; Mme Hélène X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2606 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2002 par laquelle le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Bretagne a refusé de conclure avec elle une convention de contrat initiative-emploi pour l'embauche de Mme Y ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, par jugement du 6 mai 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 4 février 1999, prise sur recours gracieux de l'intéressée, par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Finistère-Nord a refusé de conclure avec elle une convention de contrat initiative-emploi pour l'embauche de Mme Y et a enjoint à l'ANPE de statuer à nouveau sur la demande de Mme X ; qu'à la suite de ce jugement le directeur régional de l'ANPE Bretagne a, par une décision en date du 27 juin 2002, confirmé le refus de conclure avec Mme X une convention de contrat initiative-emploi pour l'embauche de Mme Y, au motif que celle-ci ne présentait pas de difficulté d'insertion ; que Mme X relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il appartenait à l'ANPE à la suite du jugement susmentionné du 6 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X sur la base de la situation de fait et de droit, qui existait à la date à laquelle elle était amenée à se prononcer ; Considérant qu'il est constant que Mme Y ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un contrat initiative-emploi, fixées par les dispositions de l'article L.322-4 du code de travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, et celles du décret susvisé du 22 mars 2002, qui a abrogé le décret n° 95-925 du 19 août 1995, modifié, relatif aux contrats initiative-emploi, intervenues entre la demande de conclusion de convention de contrat emploi-initiative et la date à laquelle le directeur régional de l'ANPE a procédé à un nouvel examen de cette demande ; que, par suite, le directeur régional de l'ANPE qui n'avait pas à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, était tenu de rejeter la demande de Mme X ; qu'ainsi, les moyens présentés à l'appui de la requête de cette dernière, tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du Tribunal administratif de Rennes et des dispositions applicables à la date de la première demande de convention de contrat initiative-emploi, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à l'ANPE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ANPE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT00803 2 1