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05NT01012

CETATEXT000007542241 J4XLX2005X12X000000501012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 05NT01012, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01012 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LACHAUME M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2005, présentée pour la société SACER ATLANTIQUE, dont le siège social est situé ... Le Ho BP 52065 à Rennes Cedex

(35920), par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la société SACER ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2095 en date du 21 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a prescrit, à la demande de la commune de La Bazoge, une expertise, l'expert ayant pour mission de décrire les désordres et malfaçons affectant les travaux de terrassement, voirie, signalisation et aménagements paysagers réalisés rue de Bel Air, de donner un avis motivé sur lesdits désordres et malfaçons et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ; 2°) de condamner la commune de La Bazoge à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant Me Hay, avocat de la société SACER ATLANTIQUE ; - les observations de Me Brugière substituant Me Lachaume, avocat de la commune de La Bazoge ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte d'engagement du 18 novembre 2002, la commune de La Bazoge a attribué à la société SACER ATLANTIQUE le lot n° 1 de l'opération d'aménagement du secteur Est intitulé terrassement, voirie, signalisation et aménagements paysagers. ; que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 12 décembre 2003 qui a été établi conjointement par la société LTR, maître d'oeuvre, et la société attributaire du lot n° 1 ; que la société LTR a effectué, le 2 mars 2004, une proposition de réception des travaux dudit lot à la personne responsable du marché, assortie de réserves concernant les bordures ; qu'une décision de réception est intervenue le 30 avril 2004, avec effet au 23 avril 2004 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise et confié pour mission à l'expert de décrire les désordres et malfaçons affectant les travaux susmentionnés, de donner un avis motivé sur les causes et origines desdits désordres et malfaçons ainsi que sur la nature et le montant des travaux propres à y remédier ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'expertise présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, la commune de La Bazoge a indiqué qu'en présence d'une réserve non levée, elle envisageait de rechercher la responsabilité de la société SACER ATLANTIQUE sur le terrain de la garantie contractuelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'action susceptible d'être engagée par ladite commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la garantie de parfait achèvement soit, dès lors que la date de réception des travaux litigieux fait l'objet d'une contestation sérieuse, manifestement irrecevable ; que, par suite, la société SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité d'une éventuelle demande au fond présentée par la commune de La Bazoge serait de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise susrappelée sollicitée par cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a prescrit une expertise concernant les désordres et malfaçons constatés suite à l'exécution des travaux du lot n° 1 susmentionné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Bazoge, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SACER ATLANTIQUE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société SACER ATLANTIQUE à payer à la commune de La Bazoge une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SACER ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : La société SACER ATLANTIQUE est condamnée à payer à la commune de La Bazoge une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SACER ATLANTIQUE, à la commune de La Bazoge, à la société LTR et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT01012 1

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