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02NT00803

CETATEXT000007542245 J4XLX2004X03X000000200803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 02NT00803, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00803 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT FOUSSARD Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 17 mai 2002, 24 juin 2002 et 2 septembre 2002, présentés pour la ville de Chartres, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001, par Me FOUSSARD, avocat au barreau de Paris ; La ville de Chartres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1286 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X la somme de 4 537,47 euros au titre des années 1996, 1997 et 1998, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1999 ainsi que la somme de 1 524,49 euros au titre de l'année 1999, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2000 ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans ; 4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - les observations de Me VERITE, avocat de M. X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.... ; Considérant qu'une délibération du conseil municipal de Chartres en date du 17 mai 1985 a décidé la création d'un emploi de régisseur général du théâtre municipal prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire annuelle représentative d'heures supplémentaires et de frais de déplacement de 10 000 F ; que M. X a été recruté pour occuper cet emploi par un arrêté du 27 décembre 1985 qui prévoit, en son article 3, le versement de ladite indemnité forfaitaire annuelle ; que l'arrêté du 15 septembre 1986 le titularisant dans cet emploi comporte la même précision ; Considérant que par jugement du 31 décembre 1998, la ville de Chartres a été condamnée à verser à M. X l'indemnité prévue par les dispositions susvisées au titre de l'année 1995 et que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser l'indemnité au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire n'était pas compétent pour décider la suppression du versement de la prime au régisseur général du théâtre municipal au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; que ce n'est que par une délibération du 2 septembre 1999, que le conseil municipal a supprimé cette indemnité ; que, par suite, M. X qui occupait l'emploi de régisseur général du théâtre avait droit au versement de la prime attachée à celui-ci ; que les moyens tirés de la règle du service fait et de la modification des attributions de l'intéressé sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Chartres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X une somme correspondant au montant de l'indemnité instituée par les dispositions susvisées au titre des années 1996,1997, 1998 et 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la ville de Chartres la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Chartres à verser à M. X, en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens, une somme qui s'élèvera à 1 000 euros, diminuée en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 25% par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 16 mai 2003 ; que, si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ville de Chartres est rejetée. Article 2 : La ville de Chartres versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de mille euros (1 000 euros) à M. X, sous réserve que l'avocat de celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Chartres, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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