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02NT01389

CETATEXT000007542250 J4XLX2004X03X000000201389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 02NT01389, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01389 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2002, présentée pour M. Mustapha X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4951 du 20 juin 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) de faire droit à ladite demande ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à trois ans, par la décision du 24 août 2000, la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif que ce dernier entretenait des liens étroits avec une organisation prônant une pratique radicale de la religion, et que ce comportement n'était pas compatible avec l'acquisition de la nationalité française ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; qu'il pouvait par suite répondre défavorablement à la demande de M. X, dès lors qu'une incertitude pesait sur le comportement de celui-ci et qu'il appartenait à l'intéressé lui-même de la lever ; que par suite, en relevant que M. X ne montrait pas que le ministre s'était trompé en estimant que son comportement était incompatible avec l'acquisition de la nationalité française, le Tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que si M. X conteste les indications contenues dans le rapport du ministre de l'intérieur qui le présente comme militant d'une organisation religieuse radicale refusant l'intégration à la société française, il n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à établir que la décision contestée serait fondée sur des faits inexacts ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé aurait, par le passé, fait le choix d'un engagement particulièrement actif dans l'armée française, ne saurait, à elle seule, suffire à établir qu'en estimant nécessaire d'ajourner l'examen de la demande de naturalisation, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susévoquée du ministre de l'emploi et de la solidarité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -

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