CETATEXT000007542253 J4XLX2004X03X000000201860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 02NT01860, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01860 Non-lieu 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002, présentée pour Mme Françoise-Edmonde X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1565 du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2002 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes du Calvados a refusé de procéder à son inscription sur les listes électorales des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ; C Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du décret du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, pour les élections aux comités locaux, sont électeurs pour le collège des chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise ou leur conjoint ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations, la commission électorale arrête la liste des électeurs ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés. Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente ; Considérant que les élections aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins en vue desquelles a été établie la liste électorale dont Mme X a été exclue au motif qu'elle n'était pas conjoint de chef d'entreprise de pêche mais vivait maritalement avec lui ont eu lieu le 16 janvier 2003 et sont devenues définitives ; que la requête de Mme X tendant à ce que son inscription sur ladite liste électorale soit prononcée est, dès lors, devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Françoise-Edmonde X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise-Edmonde X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.