CETATEXT000007542262 J4XLX2004X03X000000301301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 03NT01301, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01301 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT BERNOT Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2003, présentée pour Mme Fathia X, domiciliée ..., par Me BERNOT, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2841 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 11 mars 1999 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision du 23 mai 2000 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X a été signée par M. Y, attaché principal d'administration centrale, agissant par empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations, pour le ministre et par délégation ; qu'il est constant que M. Y avait reçu, par décret du 23 novembre 1999, délégation de signature du ministre pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Z, de Mme A, de M. B et de Mme C ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z, Mme A, M. B et Mme C n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de signature de la décision contestée ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 23 mai 2000 ajournant à deux ans la demande de naturalisation qu'elle avait présentée a été signée par une autorité incompétente ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; Considérant qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; que pour ajourner à deux ans, par la décision du 23 mai 2000, la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que celle-ci a commis une escroquerie, de mai 1994 à décembre 1996, laquelle a donné lieu à une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende par le Tribunal correctionnel de Paris ; qu'eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement et à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et même si l'intéressée rembourse aux ASSEDIC les sommes détournées, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision par laquelle la Cour rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de reprendre l'instruction du dossier de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.