CETATEXT000007542280 J4XLX2005X03X000000100973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 2 mars 2005, 01NT00973, inédit au recueil Lebon 2005-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00973 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-253 en date du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités dont ce complément a été assorti ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée X-Sofraloc, qui avait pour objet la location d'engins de chantier et dont le requérant était l'associé, l'administration a procédé, à la suite d'une notification du 21 octobre 1997, à des redressements, pour les années 1994 à 1996, en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure de l'évaluation d'office en raison du dépôt tardif des déclarations malgré une mise en demeure ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, elle a également opéré des redressements de l'impôt sur le revenu de M. X, pour les années 1995 et 1996, selon la procédure contradictoire, en vertu d'une notification de redressements du 24 octobre 1997 ; que le Tribunal administratif de Caen a déchargé M. X des impositions établies en vertu de la procédure de redressement contradictoire au titre des années 1995 et 1996 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au complément d'imposition auquel il a été assujetti en tant qu'associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée X-Sofraloc selon la procédure de l'évaluation d'office ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 juin 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 29 000 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, la notification de redressements relative aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1994 intéressait nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de M. X imposables dans cette catégorie que le revenu global ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas procédé à une notification relative au revenu global du contribuable au titre de l'année 1994, n'est pas de nature à faire regarder les redressements correspondants comme abandonnés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales... lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans les délais... ; qu'en se bornant à faire valoir sans autres précisions que le vérificateur lui a indiqué n'avoir pas conservé les enveloppes contenant ses déclarations relatives aux années 1995 et 1996, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il a souscrit la déclaration de résultats de son entreprise dans les délais impartis par le code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X ne justifie pas, comme il en a la charge, qu'une somme de 4 411 F déduite des résultats de l'exercice 1995 correspondrait à une cotisation sociale personnelle de l'exploitant ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt sur le revenu diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées... ; Considérant que M. X a porté au passif du bilan de l'exercice 1994 les sommes de 350 000 F et 200 000 F ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne produit en appel aucun document de nature à justifier l'origine de ces sommes ; qu'ainsi, il n'établit pas, comme il en a l'obligation, la réalité de la dette inscrite au bilan ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit sur le fondement de l'article 38 du code général des impôts redresser les résultats de cet exercice à concurrence du montant du passif injustifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
- Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; Considérant, en premier lieu, que si M. X pouvait constituer au titre de l'exercice 1994 une provision en raison de dommages et intérêts qu'il pourrait être condamné à verser aux propriétaires de matériels et à leurs assureurs avec lesquels il était en litige, il résulte de l'instruction que le requérant en a fixé le montant à la moitié de la valeur vénale de ces matériels qui comprennent au demeurant un engin étranger aux procédures judiciaires en cours ; qu'en ne retenant pas les éléments dont il pouvait disposer à la date de la constitution de la provision et notamment les prétentions de ses adversaires, M. X ne peut être regardé comme ayant évalué avec une approximation suffisante le montant des charges qu'il pouvait s'attendre à supporter au cours d'un exercice ultérieur ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui ne conteste plus en appel que la provision pour dépréciation du stock de 832 134 F qu'il a constituée au titre de l'exercice 1996 a porté sur des biens qui auraient dû être inscrits dans un compte d'immobilisations, demande la compensation des redressements correspondant avec les amortissements qu'il aurait pu pratiquer ; que, cependant, les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts s'opposent à ce qu'une entreprise soit admise à déduire de son bénéfice imposable le montant d'amortissements qu'elle avait la faculté de pratiquer, mais qu'elle n'a pas effectivement pratiqués à défaut de les avoir portés dans les écritures de l'exercice ; que l'inscription d'une dotation dans un compte de charges d'exploitation ne vaut pas constatation de l'amortissement d'une valeur d'actif ; que faute d'avoir constaté en comptabilité les amortissements des immobilisations en cause, M. X ne peut en obtenir la déduction par voie de compensation ; Sur les pénalités : Considérant que l'obligation faite à l'administration, par l'article L.48 du livre des procédures fiscales, d'indiquer au contribuable, avant qu'il présente ses observations, le montant des pénalités envisagées, ne concerne que la procédure de redressements contradictoire ; que les impositions litigieuses ayant été établies selon la procédure de l'évaluation d'office, M. X ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été informé des conséquences des redressements au regard des pénalités ; Sur la compensation : Considérant que M. X conteste le montant de la compensation effectuée par l'administration, en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales entre les dégrèvements reconnus justifiés en première instance et les insuffisances qui auraient affecté le calcul des intérêts de retard et des majorations pour déclarations tardives à concurrence des sommes de 29 795 F (4 542,22 euros) en 1994, 13 496 F (2 057,45 euros) en 1995 et 60 295 F (9 191,91 euros) en 1995 ; Considérant que les indications données par l'administration sur le mode de calcul des impositions et majorations et sur les modalités de la prise en compte des réductions de base d'imposition admises en cours d'instance ne permettent pas la regarder comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exactitude du montant des compensations opérées ; que, par suite, M. X est fondé à demander la réduction des impositions en litige à concurrence des sommes susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence d'une somme totale de 29 000 euros (vingt-neuf mille euros) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : Dans la limite du montant des décharges sollicitées, les impositions en litige sont réduites, en droits et pénalités, d'une somme de 4 542,22 euros (quatre mille cinq cent quarante-deux euros vingt-deux centimes) en 1994, de 2 057,45 euros (deux mille cinquante-sept euros quarante-cinq centimes) en 1995 et de 9 191,91 euros (neuf mille cent quatre-vingt-onze euros quatre-vingt-onze centimes) en
- Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT00973 2 1