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01NT01700

CETATEXT000007542282 J4XLX2005X03X000000101700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/22/CETATEXT000007542282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 2 mars 2005, 01NT01700, inédit au recueil Lebon 2005-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01700 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LAURENT Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-269 du 10 avril 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a intégralement fait droit à la demande de la société anonyme (SA) COBAN tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 691 920 F qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 1990 au 31 mars 1991 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la SA COBAN à concurrence d'un montant de 206 253 F et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de diversifier ses activités, la société Sucreries de Toury a créé, le 9 août 1990, la société anonyme COBAN avec pour objet l'importation et la fabrication de tout produit alimentaire et notamment le riz ; que l'article 15 des statuts de la société COBAN stipulait qu'elle s'engageait à reprendre les actes accomplis par la société Sucreries de Toury pour le compte de la société en formation, dont la liste était jointe à l'annexe II des statuts ; que le 19 septembre 1990, la société Sucreries de Toury a émis, à l'encontre de la société COBAN, une facture correspondant à ces stipulations pour un montant total de 3 720 000 F ; que l'administration a remis en cause la déduction de 691 920 F de taxe sur la valeur ajoutée opérée à ce titre par la société COBAN ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a admis que la société COBAN était en droit d'opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une somme de 490 000 F au titre de frais de pilote -Essais de fabrication et à une somme de 618 887 F au titre de frais de personnel faisant partie d'un montant de 1 500 000 F au titre de dépenses indirectes de recherches sur deux ans que la société Sucrerie de Toury aurait engagés pour le compte de la société COBAN ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts :

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 223 alors en vigueur de l'annexe II audit code :
  2. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du code général des impôts : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; Considérant que les documents tenant lieu de factures produits par la société requérante mentionnent seulement, en ce qui concerne le premier poste de dépense frais de pilote-Essais de fabrication, sans précision complémentaire et, en ce qui concerne le second poste, les noms de deux personnes et un nombre d'heures par année ; qu'ainsi, ces documents en l'absence d'indication suffisante de la nature des prestations réalisées ne peuvent par eux-mêmes constituer une justification de la réalité desdites prestations ; que la société ne produit aucun autre élément de nature à établir le montant des prestations, réellement exécutées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses en cause, soit un montant de 206 253 F (31 443,07 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société COBAN SA de l'ensemble du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; DÉCIDE : Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 31 443,07 euros (trente et un mille quatre cent quarante-trois euros sept centimes) et les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la SA COBAN. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 10 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société COBAN. N° 01NT01700 2 1

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