CETATEXT000007542301 J4XLX2006X03X000000300037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 31 mars 2006, 03NT00037, inédit au recueil Lebon 2006-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00037 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BOUCHERON Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le n° 03NT00037, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2003, présentée pour la SA OTH OUEST, dont le siège est ..., par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la SA OTH OUEST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4925 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec la SA Fluides Spéciaux de l'Ouest (FSO), à payer au département de la Loire-Atlantique la somme de 333 518 euros en réparation des désordres affectant les réseaux de fluides de l'Institut départemental d'analyses et de conseils (IDAC) ; 2°) de rejeter la demande du département de la Loire-Atlantique ; 3°) subsidiairement, de condamner solidairement la SA FSO, la SCP d'architectes Rocheteau-Saillard et la SA Socotec à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner le département de la Loire-Atlantique et à défaut solidairement la SA FSO, la SCP d'architectes Rocheteau-Saillard et la SA Socotec à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le département de la Loire-Atlantique et à défaut solidairement la SA FSO, la SCP d'architectes Rocheteau-Saillard et la SA Socotec aux dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 03NT00602, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2003, présentée pour la SA OTH OUEST, par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la SA OTH OUEST conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance susvisée et dirige les conclusions qu'elle y a formulées contre la SCP Roux-Delaere en sa qualité de liquidateur de la SA FSO ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Blanchard substituant Me Boucheron, avocat de la SA OTH OUEST ; - les observations de Me Maudet substituant Me Pittard, avocat du département de la Loire-Atlantique ; - les observations de Me Livory, avocat de la SCP Rocheteau-Saillard ; - les observations de Me Viaud substituant Me Morand, avocat de la SA Socotec ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 03NT00037 et 03NT00602 de la SA OTH OUEST sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que, par une convention en date du 16 mai 1994, le département de la Loire-Atlantique a confié au groupement constitué de la SCP d'architectes Rocheteau-Saillard et de la SA OTH OUEST la maîtrise d'oeuvre pour la restructuration et l'extension des laboratoires de l'Institut départemental d'analyses et de conseils (IDAC) ; que, par un marché en date du 2 mai 1995, la réalisation du lot n° 18 relatif aux réseaux de fluides spéciaux a été confiée à la SA Fluides Spéciaux de l'Ouest (FSO) ; que, par un jugement du 19 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la SA OTH OUEST et la SA FSO à verser au département de la Loire-Atlantique la somme de 333 518 euros en réparation des désordres affectant ces réseaux ; que la SA OTH OUEST fait appel de ce jugement ; Sur les opérations d'expertise : Considérant, d'une part, que si la SA OTH OUEST soutient à juste titre que l'expert commis par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 juillet 1997, complétée par une ordonnance du 10 décembre 1997, a, à tort, organisé le 27 novembre 1998 une réunion de travail en présence de la seule SA Socotec, chargée dans le cadre du marché litigieux de la mission de contrôle technique, il résulte néanmoins de l'instruction que l'ensemble des parties au litige ont été informées, lors de la réunion suivante qui a eu lieu le 26 février 1999, à la fois de l'existence et des résultats de cette réunion et ont été mises à même, avant la présentation par l'expert de son second pré-rapport, de présenter leurs propres observations sur le mémoire établi le 29 janvier précédent par la SA Socotec ; que, d'autre part, si la SA OTH OUEST reproche également à l'expert d'avoir sous-traité sa mission à la SA Socotec et à la société MSIS sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du président du tribunal administratif ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.621-2 du code de justice administrative, il résulte, toutefois, de l'instruction que, dans le mémoire précité du 29 janvier 1999, la SA Socotec s'est bornée à présenter sa propre analyse de l'état des réseaux des fluides spéciaux, laquelle n'a été ni reprise ni entérinée par l'expert dans les conclusions de son rapport, et que, ce dernier n'a eu recours à la société MSIS que pour effectuer sur place l'ensemble des constatations matérielles et qu'il a procédé lui-même à l'analyse des mesures ainsi effectuées ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que la SA OTH OUEST n'est pas fondée à contester la validité du rapport présenté par l'expert à raison des irrégularités qu'elle invoque ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des ouvrages correspondant au lot n° 18 fluides spéciaux a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 6 décembre 1996 avec réserves ; que, ces réserves n'ayant pas été levées, le département de la Loire-Atlantique pouvait, par suite, régulièrement mettre en cause la SA OTH OUEST à raison de l'inexécution des missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de la convention signée avec le groupement dont elle faisait partie ; que cette dernière n'est ainsi fondée à soutenir ni que sa responsabilité ne pouvait plus être recherchée sur le terrain contractuel ni que, les désordres étant connus du maître de l'ouvrage à la date de la réception, elle devrait être exonérée de toute responsabilité ; que la double circonstance que le maître de l'ouvrage n'aurait pas recouru, à l'égard de l'entreprise chargée de l'exécution, à la procédure de mise en demeure définie à l'article 49 du cahier des clauses administratives générales et que la société requérante avait formulé des observations et préconisé des travaux de reprise avant la réception de l'ouvrage avec réserves n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la demande du département ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des observations et conclusions formulées par l'expert dans son rapport, que les désordres affectant les réseaux de distribution des fluides spéciaux dans les divers laboratoires de l'IDAC consistent en des problèmes de finition et de raccordement des réseaux eux-mêmes et en un défaut de pureté suffisante des gaz obtenus en sortie de réseau ; que ces désordres sont imputables à la fois à la SA FSO chargée de l'exécution, qui n'a pas respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières tant en ce qui concerne les matériaux utilisés qu'en ce qui concerne la réalisation des soudures et l'installation des vannes, et à la SA OTH OUEST qui n'a pas assuré la mission de contrôle continu de la qualité qui lui incombait ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les exigences exprimées par le département de la Loire-Atlantique dans son courrier du 14 octobre 1996 en ce qui concerne la pureté des gaz à tous les stades de leur distribution n'excèdent pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu à bon droit condamner solidairement ces deux constructeurs à réparer les désordres constatés ; Sur la réparation : Considérant qu'en se bornant à indiquer que la société PPM, qui avait été chargée par elle d'une première expertise non-contradictoire avant la réception de l'ouvrage, avait préconisé des travaux de remise en état pour un coût inférieur à celui de la réfection totale de l'installation proposée par l'expert, la SA OTH OUEST n'établit pas le caractère excessif du montant des travaux de reprise qu'elle a été condamnée, solidairement avec l'entreprise FSO, à payer au département de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions du département de la Loire-Atlantique : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SA OTH OUEST ne sont pas accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et tendant à ce que, subsidiairement, les sociétés OTH OUEST, FSO, Socotec et Rocheteau-Saillard soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 333 518 euros ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres affectant les réseaux des fluides résultent dans des proportions similaires des défauts d'exécution imputables à la SA FSO et des défauts de surveillance et de contrôle imputables à la SA OTH OUEST ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la condamnation de la SA FSO à la garantir à concurrence de 50 % du coût des réparations prononcées par le tribunal administratif devrait être portée à 100 % ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de la convention en date du 21 mars 1994 que la mission de contrôle technique confiée à la SA Socotec n'incluait pas la mission de type F relative aux défauts de fonctionnement des installations spécifiques aux fluides spéciaux ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie formé par la SA OTH OUEST à l'encontre de cette société ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des indications fournies au dossier ne permet d'écarter, à raison de son inexistence alléguée par la SA OTH OUEST, le contrat de co-traitance daté du 23 février 1994 et liant celle-ci à la SCP d'architectes Rocheteau-Saillard ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions d'appel en garantie dirigées par la SA OTH OUEST contre cette société à raison de manquements aux obligations d'une convention de droit privé ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions d'appel en garantie présentées par la SCP Rocheteau-Saillard à l'encontre de la SA OTH OUEST ; Considérant, enfin, que la SA OTH OUEST n'établit, à l'encontre de la SA FSO et de la SA Socotec, l'existence d'aucune faute de nature à justifier les conclusions par lesquelles elle entend mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle de ces deux sociétés ; Sur les autres conclusions de la SCP Rocheteau-Saillard : Considérant que, les conclusions de la requête de la SA OTH OUEST n'étant pas admises, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les conclusions présentées par la SCP Rocheteau-Saillard et tendant à ce que, subsidiairement, les sociétés FSO et Socotec soient solidairement condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'infliger à un requérant l'amende prévue à l'article R.741-12 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la SCP Rocheteau-Saillard tendant à ce que la société requérante soit condamnée à verser une somme de 3 000 euros à raison du caractère abusif de sa requête ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Loire-Atlantique, la SA Socotec, la SCP Rocheteau-Saillard et la SA FSO, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SA OTH OUEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, de même, les conclusions du département de la Loire-Atlantique dirigées contre la SA FSO, qui n'est pas perdante, doivent être rejetées, ainsi que celles de la SCP Rocheteau-Saillard dirigées contre la SA Socotec ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA OTH OUEST à verser au département de la Loire-Atlantique, à la SA Socotec et à la SCP Rocheteau-Saillard la somme de 1 500 euros, chacun, au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 03NT00037 et 03NT00602 de la SA OTH OUEST sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et la SCP Rocheteau-Saillard sont rejetées. Article 3 : La SA OTH OUEST versera au département de la Loire-Atlantique, à la SA Socotec et à la SCP Rocheteau-Saillard la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OTH OUEST, au département de la Loire-Atlantique, à la SA Socotec, à la SCP Rocheteau-Saillard, à la SCP Roux-Delaere en sa qualité de liquidateur de la SA FSO et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 Nos 03NT00037,03NT00602 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.