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03NT00170

CETATEXT000007542304 J4XLX2006X03X000000300170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 mars 2006, 03NT00170, inédit au recueil Lebon 2006-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00170 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON VEAUX-POINTIVY M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2003 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 novembre 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par son président en exercice, par Me Jousselin, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à ladite Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2919 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recettes émis par le président du conseil général de la Gironde le 27 juillet 2000 pour un montant de 97 548,75 F à l'encontre de M. Jean-Pierre X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant que M. X, attaché d'administration centrale au ministère de l'industrie, a été détaché à compter du 1er mars 1987, pour une durée de cinq ans, dans les services du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; que, par un certificat administratif en date du 12 mars 1987, le président du conseil général de la Gironde a certifié qu'il sera versé à M. X un traitement brut annuel de 113 112 F …ainsi qu'une prime annuelle de 22 935 F ; qu'à la suite d'un courrier en date du 4 juillet 1991 par lequel le payeur départemental a demandé au président du conseil général de la Gironde d'émettre à l'encontre de plusieurs fonctionnaires employés par le département, au nombre desquels figurait M. X, des titres de recettes correspondant à des sommes indûment perçues, le président du conseil général de la Gironde a, par un courrier en date du 24 juillet 1991, informé l'intéressé qu'un titre de recettes d'un montant de 97 548,75 F, représentant celui de la prime annuelle ci-dessus qu'il avait perçue au cours des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, était émis à son encontre ; que le Tribunal administratif de Pau ayant, par un jugement du 27 février 1997, annulé la délibération du bureau du conseil général de la Gironde en date du 2 septembre 1991 accordant à M. X la remise gracieuse de ladite somme, le président du conseil général a émis, le 27 juillet 2000, un titre de recettes à l'encontre de ce dernier pour un montant inchangé de 97 548,75 F ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE interjette appel du jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour défaut de base légale, ce titre de recettes ; Considérant que l'exception de chose jugée opposée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE en première instance et reprise par ce dernier en appel doit être écartée par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le président du conseil général de la Gironde a, le 12 mars 1987, certifié qu'il sera versé à M. X notamment une prime annuelle de 22 935 F, laquelle avait pour objet de compenser la perte de rémunération subie par l'intéressé du fait de son détachement dans la fonction publique territoriale ; que cette décision explicite, qui accorde un avantage financier et ne constitue pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure, constitue une décision créatrice de droits au profit de M. X ; que, dès lors, elle ne pouvait être retirée, si elle était illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'ainsi, le 24 juillet 1991, date à laquelle il a fait connaître à M. X que la prime litigieuse lui avait été allouée à tort en 1987, 1988, 1989, 1990 et au titre des cinq premiers mois de l'année 1991, le président du conseil général de la Gironde ne pouvait plus retirer sa décision du 12 mars 1987 mais seulement, comme il l'a fait, supprimer cet avantage financier pour l'avenir ; que, par suite, le titre de recettes contesté émis le 27 juillet 2000, à l'encontre de M. X, est dépourvu de fondement et ne pouvait qu'être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recettes du 27 juillet 2000 émis à l'encontre de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 03NT00170 1

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