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98NT02509

CETATEXT000007542325 J4XLX2004X02X000009802509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 98NT02509, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02509 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1998, présentée par la S.N.C. Sohito, dont le siège est ... ; La société Sohito demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-561 du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 octobre 1998 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la société Prétabail Sicommerce au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Tours à raison d'un ensemble immobilier comportant un hôtel, un bar-discothèque et des restaurants, situé dans cette commune ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Sohito, gestionnaire d'un hôtel-restaurant à Tours, a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la société Prétabail Sicommerce, propriétaire de cet hôtel-restaurant, au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la ville de Tours ; que la société Sohito interjette appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 octobre 1998 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des impositions auxquelles a été assujettie une autre société au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel, que par une décision du 11 mars 1997, antérieure à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement de la somme de 543 286 F à laquelle la société Prétabail Sicommerce avait été assujettie au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996 ; qu'ainsi, la demande de la société Sohito était sans objet et, par suite, entachée d'une irrecevabilité qui n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, la société Sohito n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sohito est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sohito et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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