CETATEXT000007542335 J4XLX2005X12X000000501183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 13 décembre 2005, 05NT01183, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01183 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY PAGE ; PITTARD ; PAGE ; PAGE ; REVEAU ; PITTARD M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005, sous le n° 05NT01183, présentée pour M. Charles X, demeurant au lieudit ...) et Mme Jacqueline X, demeurant au lieudit ... par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. Charles X et Mme Jacqueline X demandent à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 023712 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 25 septembre 2002 du maire de Mesquer (Loire-Atlantique) leur accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis, chemin de la Chambre ; 2°) de condamner les associations “Les amis de Kerdandec” et “Les amis des sites de la région de Mesquer” à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Page, avocat de M. Charles X et de Mme Jacqueline X ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” ; - les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Mesquer ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ; Considérant que M. Charles X et Mme Jacqueline X demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des associations “Les amis de Kerdandec” et “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 25 septembre 2002 du maire de Mesquer (Loire-Atlantique) leur délivrant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis, chemin de la Chambre, aux motifs, d'une part, que la construction projetée ne se situe pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, en méconnaissance des dispositions du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le permis de construire délivré sur un terrain situé dans un espace proche du rivage n'a pas été précédé d'un accord du préfet nécessaire en l'absence de schéma directeur, de schéma d'aménagement régional ou de schéma de mise en valeur de la mer permettant l'urbanisation du secteur, contrairement aux prescriptions du paragraphe II dudit article L. 146-4 ; Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 16 juin 2005, M. Charles X et Mme Jacqueline X soutiennent que le jugement attaqué commet une confusion entre le litige concernant les consorts X et un autre litige totalement distinct concernant la SCI Veb, que le terrain d'assiette de la construction autorisée, qui a été inclus dans une zone UB du plan d'occupation des sols et constitue le lot n° 5 d'une autorisation de lotir délivrée le 23 décembre 1998 aux consorts X, est situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant de sorte que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, que ledit terrain, situé à environ 500 mètres du rivage de la mer dans un espace urbanisé faisant obstacle à toute co-visibilité entre ce terrain et la mer, ne constitue pas un espace proche du rivage au sens des dispositions du II dudit article L. 146-4 et que l'opération de construction autorisée a le caractère d'une extension limitée de l'urbanisation conformément à ces mêmes dispositions, enfin, qu'aucun des autres moyens soulevés par les associations requérantes devant le tribunal administratif et sur lesquels celui-ci s'est prononcé par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, n'apparaît fondé ; Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de M. Charles X et de Mme Jacqueline X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les associations “Les amis de Kerdandec” et “Les amis des sites de la région de Mesquer”, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. Charles X et Mme Jacqueline X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Charles X et Mme Jacqueline X à verser, ensemble, aux associations “Les amis de Kerdandec” et “Les amis des sites de la région de Mesquer”, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Charles X et de Mme Jacqueline X est rejetée. Article 2 : M. Charles X et Mme Jacqueline X verseront, ensemble, aux associations “Les amis de Kerdandec” et “Les amis des sites de la région de Mesquer” une somme globale de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à Mme Jacqueline X, à l'association “Les amis de Kerdandec”, à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, à la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01183 2 1 N° «Numéro» 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.