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05NT01444

CETATEXT000007542337 J4XLX2005X12X000000501444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT01444, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01444 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON ALONSO-MARTIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2005, présentée pour la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, sise ...

(37095), représentée par son président, par Me Alonso-Martin, avocat au barreau de Paris ; la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 04-3737 en date du 16 août 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 44 079,80 euros le montant de la provision qu'elle demandait au titre des travaux de réalisation d'un ouvrage autoroutier sur le territoire de la commune de Joué-les-Tours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 294 293,19 euros ou, subsidiairement, d'un montant de 190 069,67 euros et, encore plus subsidiairement, d'un montant de 130 846,15 euros, toutes taxes comprises, au titre desdits travaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .…………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Alonso-Martin, avocat de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX ; - les observations de Me de Sigoyer substituant Me Molas, avocat du préfet d'Indre-et-Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : ''Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…)'' ; Considérant que la construction de la jonction autoroutière A 85 Angers-Tours a nécessité la réalisation, sur le territoire de la commune de Joué-les Tours, d'une section en trémie d'une longueur de 500 m, comportant un passage supérieur consistant en un ''pont-dalle'' en béton précontraint à deux travées ; que le projet initial, d'un coût de 32 536 725,86 F (4 960 191,88 euros) toutes taxes comprises, prévoyait la mise en oeuvre de la technique des palplanches enfoncées dans le sol par battage ; que par un marché en date du 31 juillet 1998, le groupement d'entreprises constitué des sociétés Solétanche-Bachy et JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, cette dernière étant mandataire du groupement, a été chargé, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement d'Indre-et-Loire, de la réalisation dudit ouvrage autoroutier ; que la nature des sols rencontrés au cours des travaux a révélé qu'il était impossible d'enfoncer des palplanches et a imposé un changement de procédé de fabrication ainsi qu'une prolongation des délais d'exécution du marché ; que la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX réclame, pour les travaux qu'elle a accomplis elle-même, et compte non tenu des coûts supplémentaires éventuellement assumés par ses sous-traitants, le paiement d'un complément de rémunération, qu'elle évalue, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 294 293,19 euros toutes taxes comprises ; que par l'ordonnance du 16 août 2005, dont il est fait appel, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX la somme de 44 079,80 euros à titre de provision à valoir sur le règlement des coûts et travaux supplémentaires dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 avril 2002, que le changement du procédé technique mis en oeuvre a entraîné un allongement des délais d'exécution des travaux, perturbant l'organisation du chantier de l'opération décrite ci-dessus ; que l'expert évalue notamment à 105 661 euros HT le montant du surcoût des frais d'installation du chantier, d'encadrement et d'utilisation de matériel, à 7 628,70 euros HT le montant des dépenses correspondant à l'allongement de la piste Sud de chantier réalisée au cours de la période hivernale supplémentaire, à 113 799,72 euros HT le coût des tâches supplémentaires que le conducteur de travaux a dû réaliser et des prestations complémentaires qui ont dû être effectuées en ce qui concerne le battage des palplanches, le déplacement de la voie de grue, la paroi clouée Sud et la dérivation d'une canalisation, à 5 265,02 euros HT le préjudice résultant de l'immobilisation des coffrages et à 13 710,08 euros HT le montant des compléments de prix ; que le montant total desdites évaluations s'élève ainsi à la somme de 246 064,52 euros HT ; Considérant que si, au cours des opérations d'expertise, l'Etat a reconnu qu'il est redevable de la somme de 109 403,13 euros HT à la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans par l'ordonnance attaquée, une partie des coûts supplémentaires liés au changement du procédé technique d'exécution aurait déjà fait l'objet d'un paiement à la société requérante ou qu'un accord portant sur le règlement des sommes correspondantes serait intervenu entre l'Etat et cette société ; que, compte tenu des conclusions susrappelées de l'expert, l'obligation de payer de l'Etat doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable à concurrence d'une somme de 250 000 euros TTC ; qu'ainsi, il y a lieu de porter à cette somme, le montant de la provision accordée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans à la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société JEAN LEFEBRE GRANDS TRAVAUX une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La provision que l'Etat versera à la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX est portée à la somme de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) toutes taxes comprises. Article 2 : L'ordonnance susvisée du 16 août 2005 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT01444 1

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