CETATEXT000007542340 J4XLX2005X12X000000501641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542340.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 2 décembre 2005, 05NT01641, inédit au recueil Lebon 2005-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01641 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NGAFAOUNAIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2775 du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 du préfet du Loiret, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1980 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Vallee substituant Me Ngafaounain, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 13 juillet 2005, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de celles qui font l'objet d'une délégation à un chef de service dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière manque en fait ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret du 19 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 13 juillet 2005 par laquelle cette même autorité a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de délivrer une carte de séjour à M. X faisait suite à une demande formulée par celui-ci ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de l'inviter à présenter ses observations avant de prendre la décision de refus de séjour litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que, dès lors qu'il est régulièrement inscrit en master de droit à l'université d'Orléans où il poursuit des études de droit, le préfet était tenu de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (…), il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, avant de revenir en 2005 à des études de droit, a interrompu celles-ci au cours de l'année scolaire 2004-2005, alors pourtant que la pathologie dont il se disait affecté ne le lui imposait pas, pour s'inscrire à une formation professionnelle aux ''métiers de la relation clients'', sans lien avec son cursus précédent ; qu'ainsi, le caractère réel et sérieux de ses études ne peut être regardé comme établi ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il est orphelin, que ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière, et que lui-même vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de résident, et dont il a eu un enfant, né à Montreuil, le 4 septembre 2000 ; que, toutefois, le requérant, qui n'est entré en France qu'en 1999, n'établit ni avoir conservé de relation avec son enfant ou avec la mère de celui-ci, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 19 août 2005 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, alinéa 7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a pu, dès lors, légalement refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, enfin, que dès lors que M. X n'entretient pas, ainsi qu'il a été dit, de relation avec son enfant demeurant en France, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son éloignement du territoire national, le préfet aurait porté atteinte aux droits que cet enfant est susceptible de tirer des stipulations de la convention de New-York du 20 novembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01641 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.