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04NT00629

CETATEXT000007542346 J4XLX2006X02X000000400629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 04NT00629, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00629 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GORAND Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2004, présentée pour la société Cidic, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la société Cidic demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-123 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 septembre 2002 du maire d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) refusant de lui délivrer un certificat de conformité pour des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire du 22 novembre 1994 modifié relatif à l'édification de 34 logements dans le lotissement dénommé “Camarine” situé chemin du Hamel, au lieudit “La Rosière”, sur deux parcelles cadastrées à la section AH, sous les n°s 45 et 46, d'autre part, de la décision municipale du 26 septembre 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune d'Hermanville-sur-Mer à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Cidic tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 septembre 2002 du maire d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) refusant de lui délivrer un certificat de conformité pour des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire du 22 novembre 1994, modifié le 15 avril 2002, relatif à l'édification de 34 logements dans le lotissement dénommé “Camarine” situé chemin du Hamel, au lieudit “La Rosière”, d'autre part, de la décision municipale du 26 septembre 2002 rejetant son recours gracieux ; que la société Cidic interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : “A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 de ce code : “Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : “Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues (…)” ; Considérant que par arrêté du 22 novembre 1994, le maire d'Hermanville-sur-Mer a délivré à la société Cidic un permis de construire en vue de l'édification de 34 logements dans le lotissement dénommé “Camarine”, situé chemin du Hamel, au lieudit “La Rosière” ; que ce permis a fait l'objet le 15 avril 2002 d'un permis modificatif portant sur des travaux de voirie dans ce lotissement ; que, par la décision contestée du 9 septembre 2002, confirmée le 26 septembre suivant, le maire d'Hermanville-sur-Mer a refusé de délivrer à ladite société un certificat de conformité pour ces immeubles, au motif que des travaux consistant en l'aménagement de combles au-dessus des garages et en la pose de conduits de cheminées et de châssis de toit avaient été réalisés sur certains lots sans autorisation ; que si la société Cidic soutient avoir présenté, le 20 mai 1998, une demande de permis modificatif portant sur les travaux litigieux, elle ne saurait, en tout état de cause, alors que la commune fait valoir qu'elle n'a reçu aucune demande de permis modificatif autre que celle ayant entraîné l'arrêté précité du 15 avril 2002, prétendre être titulaire d'un permis de construire modificatif tacite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a adressé au maire d'Hermanville-sur-Mer aucune réquisition d'instruction, seule susceptible de faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel naît un tel permis, en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que si la requérante soutient, également, que les travaux en cause auraient été réalisés par les propriétaires des maisons concernées, de sorte qu'ils ne lui seraient pas imputables, elle ne l'établit nullement ; que, dès lors, c'est en méconnaissance du permis de construire du 22 novembre 1994, modifié le 15 avril 2002, qu'il a été procédé aux travaux litigieux pour l'aménagement de combles au-dessus des garages et la pose de conduits de cheminées et de châssis de toit sur certains lots du lotissement “Camarine” ; que de tels travaux, eu égard à leur importance, ont entraîné une modification de l'aspect extérieur des constructions autorisées ; que, dans ces conditions, le maire d'Hermanville-sur-Mer était tenu, ainsi qu'il l'a fait par la décision contestée du 9 septembre 2002, de refuser le certificat de conformité des travaux ainsi réalisés en méconnaissance du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cidic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 du maire d'HermanvillesurMer refusant de lui délivrer un certificat de conformité, ainsi que la décision municipale du 26 septembre 2002 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Hermanville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Cidic la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Cidic à verser à la commune d'Hermanvillesur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cidic est rejetée. Article 2 : La société Cidic versera à la commune d'Hermanville-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cidic, à la commune d'HermanvillesurMer (Calvados) et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer. N° 04NT00629 2 1 3 1

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