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02NT01922

CETATEXT000007542354 J4XLX2004X03X000000201922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 02NT01922, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01922 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN COUETMEUR Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me COUETMEUR, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-27 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-de-Ruelle soit déclarée responsable des conséquences de la chute dont il a été victime le 10 décembre 1996 alors qu'il regagnait son véhicule ; 2°) de déclarer ladite commune entièrement responsable du préjudice subi et de la condamner à lui verser une somme de 9 877,63 euros en réparation de celui-ci, ladite somme étant majorée des intérêts ; 3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Ruelle aux dépens, C ainsi qu'à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me COULOGNER, substituant Me COUETMEUR, avocat de M. Jean-Claude X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la commune de Saint-Jean-de-Ruelle soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime sur une voie communale et condamnée à l'indemniser du préjudice subi ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner la commune à lui verser une somme de 9 877,63 euros en réparation de son préjudice, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicitant la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 3 478,26 euros correspondant au montant de ses débours ; Considérant que la chute, au cours de laquelle il s'est fracturé le poignet gauche, dont a été victime M. X le 10 décembre 1996 vers 19 heures 30 alors qu'il circulait à pied sur une voie piétonnière de la commune de Saint-Jean-de-Ruelle reliant un immeuble de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Caen à un parking a été provoquée par la présence d'un arceau métallique destiné à empêcher le stationnement et le passage des véhicules ; qu'il résulte de l'instruction que l'existence de cet obstacle, qui était visible en raison de la présence de trois lampadaires, l'un d'eux étant situé à environ 16 mètres des lieux de l'accident, et était de ceux que les usagers d'une voie publique réservée aux piétons doivent normalement s'attendre à rencontrer, n'était pas constitutive d'un défaut d'entretien normal ; que la circonstance que le service de la voirie ait fait procéder ultérieurement à l'enlèvement de l'arceau litigieux n'établit pas, par elle-même, l'existence d'un tel défaut ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demande et conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Ruelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer tant à M. X qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Jean-de-Ruelle une somme de 1 000 euros au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées. Article 2 : M. Jean-Claude X versera à la commune de Saint-Jean-de-Ruelle une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la commune de Saint-Jean-de-Ruelle et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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