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00NT00919

CETATEXT000007542361 J4XLX2004X05X000000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 12 mai 2004, 00NT00919, inédit au recueil Lebon 2004-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00919 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2000, présentés pour la société Etablissements LEROUX et LOTZ, dont le siège est 10, rue des Usines, BP 88509, 44185 Nantes Cedex, par Me Raymond BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ; La société Etablissements LEROUX et LOTZ demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 95.3276 en date du 24 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté une partie de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; C 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 45 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - les observations de Me BONDIGUEL, avocat des Etablissements LEROUX et LOTZ, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que la société Etablissement LEROUX et LOTZ (ELL), qui exerce à Nantes l'activité de mécanique et chaudronnerie pour l'industrie et notamment la construction navale, a consenti des avances en compte courant atteignant un montant cumulé de plus de 25 000 000 F à la fin de la période en litige à sa filiale, la société Polyvecture, installée en Bordelais, à Langon (Gironde) et qui avait pour activité la fabrication de machines agricoles destinées à la viticulture dans le capital de laquelle elle était entrée en 1987 dans une perspective de diversification ; que la société Polyvecture a remboursé une partie des sommes avancées ; que, toutefois, la société ELL a dû abandonner une autre partie de ses créances pour un montant global de 14 607 266 F au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; que si l'administration a admis qu'une partie de ces abandons pouvait être déduite, elle a toutefois refusé la déduction des abandons de créances correspondant à des avances consenties après le 12 septembre 1989, date à partir de laquelle il s'est avéré que la machine à vendanger, commercialisée depuis l'été de cette même année, serait un échec, estimant que la situation de la société Polyvecture, désormais désespérée, ne pouvait plus être redressée et que les abandons de créances litigieux constituaient en conséquence des actes anormaux de gestion ; Considérant que la société ELL fait valoir qu'elle a apporté cette aide à caractère financier à sa filiale, dont l'actif net est toutefois resté négatif au cours des trois exercices en litige, afin de lui permettre de poursuivre son activité, pour éviter d'être appelée à combler son passif en cas de dépôt alors que ses dirigeants ont joué un rôle actif dans la gestion de la filiale et pour la sauvegarde du renom du groupe, en particulier de son propre nom, un dépôt de bilan de l'une de ses filiales étant de nature à lui faire perdre la confiance de ses clients habituels au nombre desquels figurent des groupes industriels publics importants ; qu'à cet égard, la circonstance, relevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que les deux sociétés ne sont pas installées dans la même région et que leur clientèle n'est pas la même ne saurait faire disparaître les risques d'atteinte à la réputation et à l'image de la société mère ; qu'en outre, la société requérante fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l'aide apportée a permis à sa filiale d'assurer la garantie des machines déjà vendues et de limiter ainsi le développement d'un contentieux coûteux, ce qui a largement contribué à faciliter sa reprise par la société GREGOIRE ; qu'enfin, l'administration, en admettant les pertes correspondant aux avances consenties jusqu'au 12 septembre 1989, doit être regardée comme ayant admis l'intérêt de la société requérante à aider sa filiale et ne justifie pas que cet intérêt aurait cessé d'exister après cette date à partir de laquelle la société mère a dû faire face aux conséquences qui viennent d'être décrites de l'échec commercial ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, que ces abandons de créance auraient revêtu un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELL est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés assises sur les abandons de créance qu'elle a consentis au cours des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; Sur les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition... Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ELL a consenti le 31 août 1989 à M. X un prêt de 500 000 F afin que celui-ci puisse acquérir 10 000 actions de la société Polyvecture, le contrat prévoyant qu'au cas où M. X ne rembourserait pas ce prêt dans un délai de 12 mois, la société ELL deviendrait automatiquement propriétaire de ces actions pour le montant du prêt consenti ; que M. X n'ayant pas remboursé sa dette au jour dit, la société ELL est devenue propriétaire desdites actions au 31 août 1990 ; qu'elle les a cependant inscrites à son actif pour une valeur nulle ; que s'il est constant que la valeur vénale desdites actions était égale à zéro, eu égard à la situation financière de la société Polyvecture au 31 août 1990, leur acquisition doit être regardée comme ayant été effectuée à titre onéreux pour un coût qui a été constitué par le montant du prêt non remboursé ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III, la société requérante était tenue d'inscrire les actions à son bilan pour le montant de ce coût d'acquisition soit 500 000 F (76 224,51 euros) ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge du redressement en admettant l'inscription des actions pour leur valeur vénale au motif que le transfert de propriété devrait être regardé comme ayant été effectué à titre gratuit par l'effet des dispositions du code civil relatives au nantissement ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société ELL ; Considérant que les circonstances que la société requérante avait inscrit à l'actif et provisionné la créance résultant du contrat de prêt et que le nombre d'actions enregistrées ensuite à l'actif serait différent de celui mentionné dans le contrat de prêt sont sans incidence sur le caractère onéreux de l'acquisition desdites actions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions de la société ELL tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assise sur cette minoration de son actif à la clôture de l'exercice 1990 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société ELL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 mars 2000 est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société Etablissements LEROUX et LOTZ au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 est réduite du montant des redressements correspondant aux abandons de créances consentis à la société Polyvecture. Article 3 : La société Etablissements LEROUX et LOTZ est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés définie à l'article 2. Article 4 : Les droits et pénalités dont le tribunal administratif a prononcé la décharge au titre de l'exercice clos en 1990 correspondant au redressement relatif à la minoration d'actif sont remis à la charge de la société Etablissements LEROUX et LOTZ. Article 5 : L'Etat versera à la société Etablissements LEROUX et LOTZ une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements LEROUX et LOTZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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