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00NT01085

CETATEXT000007542363 J4XLX2004X05X000000001085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 12 mai 2004, 00NT01085, inédit au recueil Lebon 2004-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01085 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée par M. Théophile X, demeurant chez Mme Ghislaine Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95-1654, 95-2473, 98-1373 et 99-2202 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant aux années 1991, 1992, 1994, 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-06-02-01-01 n° 19-06-02-07-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les loyers provenant de la location d'un terrain comportant les aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 31 mars 1982, M. et Mme Théophile X ont fait donation à leur fille, Mme Y, d'une part, de la pleine propriété du fonds de commerce de camping dénommé Camping des pins situé à Erquy (Côtes d'Armor) ainsi que du fonds de commerce d'alimentation générale, bar, café, restaurant situé dans l'enceinte du terrain, et, d'autre part, de la nue-propriété de l'ensemble immobilier, composé du terrain et de ses aménagements, comprenant les allées, points d'eau et bâtiments de service, sanitaires et salles de télévision ; que M. et Mme X ont donné à bail à Mme Y les biens conservés en usufruit ; que cette location doit être regardée comme portant sur un terrain pourvu de l'essentiel des aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale ; que, par suite, les loyers sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée alors même que le matériel d'exploitation dépendant des fonds de commerce a été donné en pleine propriété à la fille des requérants ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer à leur profit la documentation administrative 3 A-1131 n° 28 du 15 décembre 1987, reprise le 1er mai 1992, qui dispose explicitement que la location de (...) terrains de camping pourvus d'aménagements tels que sanitaires, emplacements etc. (...) est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et ne contient ainsi aucune interprétation formelle du texte fiscal différente de celle qui vient d'être faite ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de fixation du forfait de l'année 1991 : Considérant que M. X a été assujetti par le service des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1987 à 1990, selon le régime du forfait ; qu'en application des dispositions de l'article 302 ter de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, ce régime restait applicable en 1991, première année de dépassement des limites du forfait ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant (...) les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'adresser au contribuable une notification de redressement conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le principe de l'imposition des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée était contesté devant le juge administratif dans le cadre d'un litige portant sur les années précédentes n'interdisait pas à l'administration de notifier la reconduction du forfait pour l'année 1991 ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne contestant pas le montant du forfait de chiffre d'affaires arrêté par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, le moyen tiré de ce que ladite commission se serait à tort prononcé sur la question de droit relative au principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement invoquer sur ce point, une réponse ministérielle du 9 août 1984 qui, traitant d'une question touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les procédures de taxation d'office au titre des années 1992, 1994, 1995, 1996 et 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts ; (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a déposé, au titre des années 1992, 1996 et 1997, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il aurait déclaré les revenus tirés de la location du terrain de camping dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration a pu légalement procéder, par voie de taxation d'office, à l'assujettissement des recettes litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la mise en oeuvre de cette procédure n'est pas subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable ; que, pour ce qui concerne les années 1994 et 1995, M. X n'ayant souscrit, pour chacune de ces deux années, qu'une déclaration d'ensemble CA 12 comportant la mention néant, à l'exclusion de toute déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, était également en situation d'être taxé d'office ; que le moyen tiré de l'irrégularité des notifications de redressements relatives aux années 1992 à 1997, dont la motivation doit, eu égard aux situations d'imposition d'office, être examinée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, et non de celles de l'article L.57 du même livre, manque en fait ; En ce qui concerne l'abus de droit : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'a pas écarté l'acte de donation et le contrat de location du terrain de camping au motif qu'ils dissimuleraient une réalité différente, mais s'est bornée à analyser la nature des biens concernés par ces actes afin de déterminer les conditions d'application des règles d'assujettissement à la TVA aux recettes tirées de la location de ces biens ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre implicitement la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Théophile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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