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00NT01315

CETATEXT000007542370 J4XLX2004X05X000000001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542370.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 12 mai 2004, 00NT01315, inédit au recueil Lebon 2004-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01315 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIGENT M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1414 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1991 au 30 septembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés pour les besoins de l'instance ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 13 septembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 416,10 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er avril 1991 au 30 septembre 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° les affaires qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : en ce qui concerne les affaires visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

  1. a)d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter (...)
  2. b)d'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt ; Considérant, en premier lieu, que pour déterminer la base imposable des opérations de revente d'appartements et de locaux professionnels dans des immeubles situés à Caen, 22, rue Saint-Manvieu et 19, rue de Bayeux, que M. X a réalisées au cours de la période vérifiée et à déclarée sans les individualiser, l'administration a appliqué une méthode consistant à imputer sur les reventes le prix de revient de chaque immeuble au prorata des millièmes de copropriété affectés à chaque lot ; que M. X, qui ne conteste pas l'obligation de procéder à une telle imputation, propose toutefois de tenir compte, comme critère de répartition du coût d'acquisition de chacun des immeubles, de l'état des locaux professionnels qui serait sensiblement moins bon que celui des locaux d'habitation ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'état desdits locaux conduirait à leur attribuer un prix de revient inférieur à celui des locaux d'habitation et égal à leurs prix de vente ; que la méthode ainsi proposée présente un caractère moins fiable que celle suivie par l'administration et ne peut, par suite, être retenue ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le prix de vente global d'une partie de l'immeuble situé 5, rue de l'Arquette, cédée au cours de la période vérifiée, correspondant à 958 millièmes de copropriété, est de 4 515 000 F ; que c'est à bon droit que le service des impôts a établi le prix de revient de ces mêmes locaux à hauteur de leur seul prix d'acquisition, évalué à 958 millièmes de celui de la totalité de l'immeuble, soit 2 579 607 F, et non à hauteur du prix d'acquisition de l'ensemble de l'immeuble, soit 2 692 700 F ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de cession des lots de l'immeuble étant de 303 527 F, et non de 285 790 F, le moyen tiré de l'erreur commise par le service pour établir un redressement de 17 737 F doit être écarté ; Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 8 416,10 euros (huit mille quatre cent seize euros dix centimes) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1991 au 30 septembre 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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