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03NT00915

CETATEXT000007542384 J4XLX2004X05X000000300915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 03NT00915, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00915 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-1873 et 02-1874 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 5 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; C Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande et son avis motivé ; Considérant que l'avis du préfet prévu par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Calvados a transmis au ministre de l'intérieur son avis, le 26 décembre 2001, avec le dossier de demande d'asile territorial constitué par M. X ; que la circonstance que la décision du ministre de l'intérieur du 5 août 2002 ne mentionne pas cet avis n'entache pas celle-ci d'irrégularité ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé, pour annuler les décisions du 5 août et du 24 septembre 2002, sur le motif qu'elles avaient été prises sur le fondement d'un refus d'asile territorial intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet du Calvados d'avoir transmis au ministre de l'intérieur son avis motivé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il aurait fait l'objet d'insultes et de menaces et que son père a combattu pour l'armée française, ces seules circonstances, en l'absence de démonstration de risques personnels qu'encourrait l'intéressé, ne suffisent pas à faire regarder la décision du 5 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. X comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 5 août 2002 rejetant la demande d'asile territorial de M. X ainsi que la décision du préfet du Calvados du 24 septembre 2002 portant refus de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 22 avril 2003 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Caen sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X. 1 - 2 -

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