CETATEXT000007542395 J4XLX2004X05X000000301277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 03NT01277, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01277 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI DESURMONT M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour M. Christian X, élisant domicile, chez son avocat, Me DESURMONT, avocat au barreau de Lille, 31 rue des Poissonceaux, 59800 Lille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2063 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 173 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (...) ; qu'enfin, en vertu des articles 55 du code général des impôts et 376 de l'annexe II audit code alors en vigueur, les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations des contribuables ont qualité pour procéder aux vérifications et notifier des redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui déclare exercer la profession de commerçant ambulant spécialisé dans la vente de tapis, est titulaire à ce titre d'un livret spécial de circulation délivré par le préfet de la Nièvre en application de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; qu'il a choisi la commune de Nevers comme commune de rattachement, où il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; que pour établir les redressements contestés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994, les services fiscaux du Morbihan ont estimé que le domicile fiscal du contribuable devait être fixé à Caudan (Morbihan), qui constituerait en réalité le lieu de sa résidence ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que l'intéressé vit maritalement avec Mme Y, qui est propriétaire à Caudan d'une maison d'habitation dans laquelle ils résident une partie de l'année ; que leur fille Pauline est scolarisée à Caudan ; qu'une décision du tribunal correctionnel de Lorient (Morbihan) datée de 1992 le concernant fait mention de son adresse de Caudan ; que, jusqu'au 31 décembre 1995, il recevait à cette adresse son courrier qui était réexpédié par la Poste, selon ses instructions, à une autre adresse ; que, par ce faisceau d'indices, qui n'est pas sérieusement contesté, et nonobstant la double circonstance que l'intéressé aurait été imposé à la taxe professionnelle à Nevers en 1993 et 1994 et aurait accompli certaines démarches professionnelles dans le département de la Nièvre, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une résidence fixe du contribuable à Caudan ; qu'il suit de là que le service des impôts du Morbihan était territorialement compétent pour notifier les redressements contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mises en demeure de déposer des déclarations de revenus au titre des années 1992, 1993 et 1994 et l'avis de vérification de la situation fiscale personnelle concernant les mêmes années qui lui ont été envoyés le 19 juin 1995 ont été régulièrement expédiés à l'adresse de Caudan ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des (...) exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant que l'administration, ayant respecté les règles de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, était en droit de déterminer le revenu taxé d'office à l'aide de tous les éléments dont elle disposait ; que, par suite, elle a pu réintégrer au revenu imposé de chaque année, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les apports inexpliqués sur les comptes bancaires du requérant ; que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier que lesdits apports correspondraient à l'exercice de son activité commerciale de marchand de tapis ; En ce qui concerne le montant des revenus imposables : Considérant, d'une part, que le vérificateur n'a procédé à aucune reconstitution de recettes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des dépenses correspondant aux recettes, est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait considéré comme revenus des crédits bancaires provenant d'opérations de compte à compte ; qu'en particulier, les sommes inscrites au crédit du compte postal de M. X provenant de virements résultant de la détention de titres ont, pour la détermination de ses revenus, été déduites des crédits bancaires constatés ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve que certaines sommes auraient été taxées plusieurs fois ; que la production d'une attestation, rédigée en termes généraux, du receveur des postes auprès duquel il détenait des comptes ne peut suffire à établir l'exagération de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.