CETATEXT000007542396 J4XLX2004X05X000000301278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/23/CETATEXT000007542396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 03NT01278, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01278 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI DESURMONT M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour Mme Arlette X, élisant domicile chez son avocat, Me DESURMONT, avocat au barreau de Lille, 31, rue des Poissonceaux, 59800 Lille ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1909 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 173 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) ; qu'enfin, en vertu des articles 55 du code général des impôts et 376 de l'annexe II audit code alors en vigueur, les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations des contribuables ont qualité pour procéder aux vérifications et notifier des redressements ; Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait, durant la période en litige, été titulaire d'un livret spécial de circulation délivré par le préfet de la Nièvre en application de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, faisant mention qu'elle aurait choisi la commune de Nevers comme commune de rattachement, notamment pour l'accomplissement de ses obligations fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X est propriétaire à Caudan (Morbihan) d'une maison d'habitation dans laquelle elle réside une partie de l'année ; que sa fille Pauline est scolarisée dans cette commune ; que jusqu'au 31 décembre 1995 elle recevait à Caudan son courrier qui était réexpédié par la Poste, selon ses instructions à une autre adresse ; que, par suite, Mme X devait être regardée comme ayant sa résidence à Caudan et le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service des impôts du Morbihan manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mises en demeure de déposer des déclarations de revenus au titre des années 1992, 1993 et 1994 et l'avis de vérification de la situation fiscale personnelle concernant les mêmes années qui lui ont été envoyés le 19 juin 1995 ont été régulièrement expédiés à l'adresse de Caudan ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait considéré comme revenus des crédits bancaires provenant d'opérations de compte à compte ; qu'en particulier, les sommes inscrites au crédit du compte postal de Mme X provenant de virements résultant de la détention de titres ont, pour la détermination de ses revenus, été déduites des crédits bancaires constatés ; qu'ainsi, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du fait de la procédure d'office que certaines sommes auraient été taxées plusieurs fois ; que la production d'une attestation, rédigée en termes généraux, du receveur des postes auprès duquel elle détenait des comptes ne peut suffire à établir d'exagération de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.