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99NT00710

CETATEXT000007542413 J4XLX2004X02X000009900710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 février 2004, 99NT00710, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00710 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN GRANGE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1999, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération en date du 25 juin 1995, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La ville de Caen demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1343 du 9 février 1999 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société civile immobilière (S.C.I.) Les Terrasses, les sommes de 120 000 F tous intérêts compris, 1 000 F par mois jusqu'à l'exécution par la ville des travaux de reconstruction d'une partie des fossés du château et la somme de 40 000 F tous intérêts compris, si mieux n'aime la ville exécuter elle-même les travaux de reconstitution de la partie effondrée de la parcelle appartenant à la S.C.I. Les Terrasses ; C CNIJ n° 67-02-02-03 n° 67-02-03-02 n° 54-08-01-04-02 2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. Les Terrasses devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner la S.C.I. Les Terrasses à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ...lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que l'invocation de la responsabilité sans faute de la commune à raison des dommages résultant de l'ouvrage public dont elle est propriétaire constitue un moyen au sens des dispositions précitées ; que la société civile immobilière Les Terrasses n'a pas soulevé ce moyen devant le Tribunal ; qu'en retenant d'office la responsabilité sans faute de la commune à raison des désordres occasionnés par l'éboulement d'un terrain lui appartenant, sans en avoir informé auparavant les parties, les premiers juges, ainsi que le soutient la ville de Caen, ont méconnu les dispositions précitées de l'article R.153-1 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 février 1999, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la responsabilité : Considérant que la société civile immobilière Les Terrasses est propriétaire d'une maison d'habitation, sur le territoire de la ville de Caen, dont la limite orientale est constituée de la crête du fossé qui la sépare de l'enceinte du château de cette ville ; que, le 3 mars 1995, a eu lieu un éboulement de la crête de ce fossé dans sa partie bordant la propriété de la société civile immobilière requérante, sur une longueur de 8 mètres et sur une hauteur de 3 mètres, provoquant, notamment, la chute de la clôture de cette propriété ; S'agissant de la responsabilité pour faute : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que cet éboulement est dû, non pas à la présence de la végétation sur la zone éboulée dont le développement aurait été rendu possible par la carence de la ville comme le soutient la société civile immobilière Les Terrasses, mais au ravinement du terrain par des pluies inhabituelles depuis le début de l'année 1994 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la ville de Caen ; S'agissant de la responsabilité sans faute : Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière Les Terrasses qui a la qualité de tiers et non d'usager par rapport au terrain constituant les fossés du château ne peut utilement soutenir que ces ouvrages présentent un caractère exceptionnellement dangereux ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que cet éboulement est lié à une humidification importante des terres situées en crête de fossé, constituées de terres argileuse et d'argile limoneuse avec des rognures de calcaire, provoquée par une pluviométrie excédentaire qui, au demeurant, n'a pas présenté un caractère de force majeure, d'autre part, à la situation naturelle des lieux et n'a pas été aggravée par la présence d'un ouvrage public ou à l'absence d'un ouvrage de protection ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la ville de Caen est fondée à soutenir que la demande de la société civile immobilière Les Terrasses doit être rejetée, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du recours incident de la société civile immobilière Les Terrasses ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Caen à la charge de la société civile immobilière Les Terrasses ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Les Terrasses la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société civile immobilière Les Terrasses à payer à la ville de Caen une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 février 1999 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Les Terrasses devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi que les conclusions de son appel incident présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Caen sont mis à la charge de la société civile immobilière Les Terrasses. Article 4 : La société civile immobilière Les Terrasses versera à la ville de Caen une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Caen, à la société civile immobilière Les terrasses et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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