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00NT00585

CETATEXT000007542421 J4XLX2004X03X000000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 00NT00585, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00585 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN DEGRENNE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me DEGRENNE, avocat au barreau de Lisieux ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-426 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen soit condamné à lui verser une indemnité de 223 553,10 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 18 août 1997 dans cet établissement ; 2°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser cette somme, ainsi que celle de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, suivie pour des douleurs pelviennes chroniques associées à des métrorragies, a été adressée par son gynécologue au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, où après examen de l'intéressée, il a été décidé de procéder à une chirurgie coelioscopique le 18 août 1997 ; que, sortie de l'établissement le 20 août, son état a justifié sa réadmission le 21 et une nouvelle intervention le 22, laquelle a révélé une perforation du sigmoïde qui a été traitée avec nécessité de réaliser une colostomie ; Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, qu'en raison des antécédents chirurgicaux pelviens de Mme X, qui laissaient suspecter d'importantes adhérences, l'utilisation de la voie coelio-chirurgicale comportait un plus grand risque que la voie laparotomique classique, le choix de cette technique opératoire, compte tenu de l'expérience en ce domaine du praticien qui a opéré Mme X, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Caen ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnel-lement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient Mme X, le praticien qui l'a opéré a satisfait à l'obligation de l'informer des risques que cette intervention comportait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les perforations intestinales survenant au cours ou au décours d'un acte peuvent être soit contemporaines du geste opératoire, soit secondaires au geste ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas possible d'établir la date d'apparition de la perforation dont a été victime Mme X ; que, dans ces conditions, et alors que l'expert estime qu'il n'y a pas de reproche à formuler, ni de faute médicale à reprocher au chirurgien qui a réalisé l'intervention, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'acte chirurgical a été accompli dans des conditions fautives ; Considérant, enfin, que s'il résulte du rapport d'expertise qu'il y a eu une négligence dans le suivi des soins post-opératoires ayant pu avoir pour effet de retarder de vingt-quatre heures le recours à une laparotomie, cette négligence n'a pas pour autant été préjudiciable à l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demande et conclusions, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en appel par la mutuelle générale de l'éducation nationale ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Caen la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Nicole X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la mutuelle générale de l'éducation nationale sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -

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