← France

00NT01248

CETATEXT000007542424 J4XLX2004X03X000000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 00NT01248, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01248 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN COUDRAY Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1407 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.) à lui verser une somme de 300 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard mis à procéder à sa titularisation ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et le C.E.M.A.G.R.E.F. à lui verser une somme de 60 400 F en réparation desdits préjudices avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 1996, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; C .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; Vu la loi n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 ; Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 6 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que l'absence d'intervention dans un délai raisonnable du décret statutaire mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 1983, relatif aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, avait eu pour effet de priver les personnels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts, érigé en établissement public à caractère scientifique et technologique par le décret du 27 décembre 1985, de la possibilité de bénéficier du statut des fonctionnaires que leur reconnaissent les dispositions de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et celles des articles 1er et 2 du décret du 30 décembre 1983 et a, en conséquence, annulé le refus implicite des ministres concernés, intervenu à la date du 1er novembre 1987, de prendre ce décret statutaire ; Considérant que, par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal administratif d'Orléans après avoir estimé que le retard mis par l'Etat à prendre les mesures statutaires permettant la titularisation de M. X, agent contractuel du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts engageait sa responsabilité, mais non celle de l'établissement, a rejeté, faute de préjudice, la demande de M. X en vue d'obtenir le versement d'une somme de 60 400 F en réparation de ses pertes de traitement et du préjudice lié à la validation de ses services d'agent contractuel ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner solidairement l'Etat et le Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts à lui verser ladite somme ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si le retard mis par l'Etat à prendre les mesures permettant la titularisation des agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts dans les corps de fonctionnaires engageait sa responsabilité à leur égard, en revanche, l'absence d'intervention du décret statutaire dans un délai raisonnable n'étant pas imputable au Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts, ce dernier doit être mis hors de cause ; En ce qui concerne la perte de rémunération : Considérant que M. X a demandé le versement d'une indemnité représentant la perte de rémunération subie à partir du 1er janvier 1988 du fait du retard mis à sa titularisation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué, non par les services qu'il a accomplis comme agent contractuel, mais par la décision de titularisation du 16 novembre 1993 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 1994 ; qu'à la date du 23 décembre 1996 à laquelle l'intéressé a présenté pour la première fois une demande indemnitaire, ses créances n'étaient pas atteintes par la prescription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise pour la période antérieure au 1er janvier 1992 n'est pas fondé, contrairement à ce que soutient l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments financiers produits en appel par M. X, que si, pour sa période d'activité comprise entre 1988 et 1991 inclus, il a perçu une somme totale de 320 436 F, c'est en réalité une somme de 374 850 F qui aurait dû lui être versée, dès lors que sa titularisation devait normalement être prononcée à compter du 1er janvier 1988 et, qu'en outre, l'intéressé avait des chances sérieuses d'accéder dès cette époque à la première classe du corps des adjoints techniciens ; qu'il peut ainsi prétendre à une indemnité de 8 295,36 euros (54 414 F) pour la période comprise entre 1988 et 1991, ainsi qu'à une indemnité de 613,61 euros (4 025 F) pour le préjudice subi entre les 1er février 1994 et 1er juillet 1995, la somme de 483,72 euros (3 173 F) correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales versées et le montant des cotisations qui auraient dû être versées si la titularisation de l'intéressé était intervenue en 1988 devant toutefois être défalquée ; qu'il suit de là que M. X a droit à une indemnité d'un montant de 8 425,25 euros (55 266 F) ; En ce qui concerne le supplément de cotisations pour pension de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, accomplis dans les administrations de l'Etat, les services extérieurs de l'Etat et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X a fait une demande de validation de ses services, il n'a pas, à la date du présent arrêt, produit de décompte définitif ; que, dans ces conditions, le préjudice lié à la validation des services d'agent contractuel présente un caractère purement éventuel et ne peut donc donner lieu à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait au paiement d'une indemnité de 8 425,25 euros ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 8 425,25 euros à compter du 23 décembre 1996, date de la réception de sa demande par le ministre ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 18 juillet 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 381,12 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Gérard X une somme de 8 425,25 euros (huit mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt-cinq centimes). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1996. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du 23 mai 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X est rejeté. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Gérard X une somme de 381,12 euros (trois cent quatre-vingt-un euros et douze centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.