CETATEXT000007542426 J4XLX2004X02X000000301086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 03NT01086, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01086 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Gilles LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée par X... Brigitte X, demeurant ... ; X... Brigitte X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-496 en date du 12 mai 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, introduites par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et modifiées ensuite par l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, les membres des professions libérales adhérents à une association agréée définie à l'article 1649 quater F du même code bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ; Considérant, d'autre part, que par une note du 7 février 1972, l'administration a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que par une instruction du 14 février 1985 l'administration a rappelé que ces déductions ne pouvaient être accordées aux médecins conventionnés qui pratiquent sur leur bénéfice l'abattement propre à l'adhésion à une association agréée ; Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet ni par elles-mêmes pour effet de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de la loi de 1984 n'aient pas repris celles de la loi de 1976 interdisant le cumul de l'abattement avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, par l'instruction du 14 février 1985, édicte pour l'application des déductions prévues par la note du 7 février 1972 une condition de non cumul de cet avantage avec l'abattement de 20 % ; que cette instruction est indissociable de la note du 7 février 1972 et les contribuables ne peuvent, par suite, se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des déductions forfaitaires prévues par la doctrine indépendamment de la condition fixée en 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Brigitte X, médecin conventionné, ne peut bénéficier pour le calcul de son revenu imposable de l'année 1999 du cumul de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis et des déductions forfaitaires accordées par la doctrine administrative et, par suite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Brigitte X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.