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01NT02220

CETATEXT000007542434 J4XLX2004X12X000000102220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 01NT02220, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02220 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LEMAITRE M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2001, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Lemaître, avocat au barreau de Coutances ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00.1830 et 01.25 en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F et à lui rembourser les droits de timbre à hauteur de 200 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par bail du 16 février 1990 qui lui a été consenti pour une durée de neuf ans par la SCI Saint-Georges, M. Sylvain X a pris en location, moyennant le paiement d'un loyer d'un montant annuel de 300 000 F hors taxes, un ensemble immobilier en vue d'y exercer son activité individuelle de négoce en gros, demi-gros de tous articles liés à l'habillement ; que par contrat du 30 juillet 1992, prenant effet au 1er août 1992, il a donné son fonds de commerce en location-gérance pour une durée de six ans à la SARL X dont il était gérant non associé ; que, par avenant audit contrat du 28 décembre 1995 prenant effet à compter du 1er octobre 1995, les parties ont décidé de ramener le montant annuel de la redevance de location-gérance, initialement fixé à 300 000 F hors taxes, à 215 000 F hors taxes ; que, par acte du 7 août 1997, M. X a cédé son fonds de commerce à la SARL X et a placé la plus-value retirée de cette cession sous le régime d'exonération prévu par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que l'administration, à la suite d'un contrôle de l'activité individuelle de loueur de fonds de M. X portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, a réintégré dans les revenus imposables du contribuable les loyers versés directement par la SARL à la SCI Saint-Georges, propriétaire des locaux d'exploitation du fonds, ainsi que la fraction des redevances que M. X avait renoncé à percevoir en application de l'avenant susmentionné au contrat de location-gérance ; qu'elle a procédé en outre à la taxation de la plus-value de cession du fonds au motif que les recettes de la location-gérance avaient excédé la limite d'application du régime d'exonération ; Sur la diminution du montant de la redevance de location-gérance : Considérant que M. X et la SARL X, dans l'avenant au contrat de location-gérance qu'ils ont conclu pour diminuer le montant de la redevance de location-gérance, ont motivé cette diminution par la double circonstance que l'essentiel du matériel loué dans le cadre du contrat avait été remplacé par le locataire-gérant sur ses propres deniers et que certains matériels avaient été mis au rebut en raison de leur vétusté ; que l'administration, en se bornant à soutenir que cette motivation serait en contradiction avec les stipulations du contrat initial, sans alléguer que le montant de la redevance ainsi diminuée serait anormalement bas, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'acte anormal de gestion invoqué ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été réintégrée dans ses revenus la fraction des redevances que l'intéressé aurait dû percevoir en l'absence d'intervention de l'avenant ; Sur l'imposition des plus-values : En ce qui concerne la réintégration des loyers : Considérant que l'article 11 du bail conclu entre la SCI Saint-Georges et M. X autorisait ce dernier à sous-louer librement tout ou partie des locaux en demeurant garant solidaire de son sous-locataire pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail ; qu'il ne résulte pas des stipulations du contrat de location-gérance conclu entre M. X et la SARL que les parties aient entendu exclure la sous-location des locaux d'exploitation ; que si le requérant soutient que la SARL X était devenue locataire de la SCI Saint-Georges par l'effet d'une novation ou d'une délégation, il résulte des dispositions combinées des articles 1271, 1273 et 1275 du code civil que, pour qu'il y ait novation, le créancier doit avoir expressément déclaré qu'il entendait décharger son premier débiteur ; que la circonstance que la SCI Saint-Georges a accepté de substituer la SARL X à M. X pour le paiement des loyers ne suffit pas à établir qu'elle ait entendu décharger le requérant de ses obligations de locataire ; qu'en admettant même l'existence d'une délégation imparfaite, M. X demeurait garant du paiement des loyers par la SARL ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions légales ou réglementaires relatives à la location-gérance n'interdisent pas la sous-location ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit regarder la SARL X comme sous-locataire de M. X et réintégrer les loyers versés directement par la SARL au propriétaire de l'ensemble immobilier dans les chiffres d'affaires du requérant au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; En ce qui concerne le dépassement du seuil prévu par les dispositions de l'article 151 septies : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a pu redresser le montant des chiffres d'affaires réalisés par M. X en sa qualité de loueur de fonds au titre des exercices clos en 1996 et 1997 en y réintégrant le montant des loyers versés par la SARL à la SCI Saint-Georges ; qu'il n'est pas contesté que, du fait de ces redressements, lesdits chiffres d'affaires ont dépassé les limites fixées par les dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que, dès lors, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du même code lors de la cession de son fonds ; que l'administration était par suite fondée à imposer les plus-values réalisées par le contribuable à l'occasion de cette cession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1996 et 1997 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont réduites des sommes correspondant au rehaussement de la redevance de location-gérance. Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NT02220 1

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