CETATEXT000007542443 J4XLX2004X03X000000300274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 03NT00274, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00274 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT VERNAY Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003, présentée pour M. Clifford X, demeurant ..., par Me VERNAY, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01313 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 septembre 2000, confirmée le 15 décembre 2000, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de produire le dossier en sa possession ; 4°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; C 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions... ; Considérant que, si M. X soutient que la décision du 6 septembre 2000 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ne serait pas suffisamment motivée, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que le ministre ne s'étant pas fondé sur un des motifs d'irrecevabilité prévus par la loi, M. X ne peut utilement soutenir que les motifs de la décision ne justifieraient pas que les conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité des demandes de naturalisation ne sont pas satisfaites ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X avec Mme Y, de nationalité française, a été annulé par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 16 novembre 1994 au motif que M. X, qui était déjà engagé dans les liens d'une première union, avait produit un faux certificat de célibat afin de pouvoir contracter cette seconde union et qu'il s'était toujours refusé à toute cohabitation avec sa seconde épouse ; que M. X ne saurait sérieusement soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait au motif que son premier mariage, dont sont issus cinq enfants, a été contracté à l'insu des époux, par leurs parents respectifs, alors qu'il n'a jamais entrepris la moindre démarche pour en obtenir l'annulation ; que, dès lors, en prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées et à ce qu'il soit enjoint au ministre de produire son dossier ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 septembre et du 15 décembre 2000 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.