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00NT01943

CETATEXT000007542452 J4XLX2004X06X000000001943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 16 juin 2004, 00NT01943, inédit au recueil Lebon 2004-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01943 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI HERRY M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Yvon HERRY, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1300 en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; C 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59 ; qu'aux termes de l'article L.59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressement du 16 décembre 1996 par laquelle l'administration a taxé d'office M. et Mme X sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet informait les contribuables de la possibilité de présenter leurs observations sur ces redressements ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a reçu aucune observation des contribuables à la suite de cette notification ; que les requérants n'établissent pas avoir joint leurs observations sur ces redressements à celles qu'ils ont formulées, au demeurant tardivement, à la suite d'une notification de redressement du 11 décembre 1996 faisant suite à une vérification de comptabilité ; que la circonstance que le service ait répondu aux observations sur cette notification du 11 décembre 1996 ne saurait constituer une prise de position formelle reconnaissant la réception d'observations sur les redressements notifiés le 16 décembre 1996 et ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée à l'administration ; qu'il suit de là qu'étant réputés avoir tacitement acceptés les redressements, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été irrégulièrement privés de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans apporter de justifications, que les crédits résultant de versements en espèces enregistrés sur leurs comptes bancaires, taxés d'office par l'administration, proviennent d'économies antérieures, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe en vertu de l'article L.192 dernier alinéa du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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