CETATEXT000007542468 J4XLX2004X05X000000101749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/24/CETATEXT000007542468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 01NT01749, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01749 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Gilles LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2227 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens de M. X tirés de ce que les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui fondent les impositions litigieuses lui seraient inopposables faute d'une publication régulière, de ce que le livre des procédures fiscales aurait été illégalement élaboré et de ce que les majorations pour mauvaise foi seraient contraires aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant se borne à reprendre ces moyens en appel ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ses propres écritures, que le contribuable a été mis en mesure de consulter les pièces comptables qui ont servi de base à une partie des redressements mais a refusé d'acquitter le coût de la copie de ces pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de redressement aurait été suivie en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.