CETATEXT000007542505 J4XLX2005X08X000000500821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 10 août 2005, 05NT00821, inédit au recueil Lebon 2005-08-10 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00821 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2109 du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet, en date du 14 janvier 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Mostapha X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2005 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 novembre 2004, de la décision du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). - La commission est saisie par le préfet (…) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; que l'article 2 de la même ordonnance dispose : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, dont il ressort que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui, étant marié avec un ressortissant de nationalité française, pourrait obtenir la délivrance de ce titre en application du 4° de l'article 12 bis ou du 1° de l'article 15 ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X, après avoir épousé, le 3 janvier 2004, Mme Y, ressortissante française, a sollicité le 2 juin 2004 un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, il ne pouvait plus, en tout état de cause, à la date du 21 octobre 2004, à laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé ce certificat de résidence, et alors que son épouse était décédée le 2 septembre 2004, faire valoir sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision du 21 octobre 2004 ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de consultation de la commission pour constater l'illégalité de cette décision et annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 29 septembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Gérard LEMAIRE, préfet de la Mayenne, a donné à Mme Muriel Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, ni arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Z n'aurait pas reçu délégation pour signer la décision du 21 octobre 2004 et l'arrêté du 14 janvier 2005, manque en fait ; Considérant que, si M. X soutient que son éloignement du territoire français aurait pour effet de l'empêcher de se rendre sur la tombe de sa défunte épouse, s'il invoque sa situation d'ayant-droit de celle-ci et s'il fait valoir qu'il n'a pas conservé de liens familiaux en Algérie, tandis qu'il a développé des liens avec sa belle-famille en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Mayenne ait, en lui refusant un titre de séjour et en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu'il ait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 26 avril 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Mayenne, à M. Mostapha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00821 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.