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01NT00170

CETATEXT000007542509 J4XLX2004X10X000000100170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 13 octobre 2004, 01NT00170, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00170 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MINIER M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Ronan MINIER, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.2858 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - les observations de Me HUMEAU, substituant Me MINIER, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4 537 euros, 1 203 euros et 2 683 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre respectivement des années 1990, 1991 et 1993 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation sur le revenu global de Mme X des années 1990, 1991, 1992 et 1993 de déficits fonciers résultant de travaux effectués dans un appartement qu'elle a acquis dans un immeuble en copropriété situé à Saumur (Maine et Loire), inscrit partiellement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; En ce qui concerne la détermination des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement...
  3. d)les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a effectué aucun redressement au titre de la déduction d'intérêts d'emprunt des revenus fonciers ; que, par suite, le moyen soulevé sur ce point est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux portant sur les façades et la toiture, lesquelles font seules l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ont eu pour but et pour résultat, selon les prescriptions et sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France, et conformément au permis de construire, de restituer l'immeuble dans son état d'origine ; que les travaux de maçonnerie et de couverture, ainsi que les travaux de charpente et de menuiseries extérieures, et d'étanchéité des façades, qui en sont complémentaires et indissociables, doivent dès lors être regardés comme correspondant à des dépenses de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31-I-1°-a du code général des impôts, alors même qu'ils ont comporté le percement ou le rebouchage de quelques ouvertures ; qu'il résulte de l'instruction que, par le dégrèvement susmentionné intervenu en cours d'instance devant la Cour, l'administration a reconnu la déductibilité de ces travaux ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les travaux intérieurs ont conduit à l'aménagement de deux logements au troisième niveau ; que la requérante n'établit pas par les pièces qu'elle produit que ce niveau, déclaré par l'ancien propriétaire comme étant à usage de greniers, était en réalité affecté à l'habitation ; que les travaux portant sur ce niveau ont conduit à un accroissement de la surface habitable de celui-ci et doivent, par suite, être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont affectés des parties communes de l'immeuble, dont ils ne peuvent être dissociés, et que leur coût a été réparti entre l'ensemble des copropriétaires ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'ils n'affecteraient que des lots dont elle n'est pas propriétaire, ni à se prévaloir de la circonstance que l'acquisition de son propre lot est antérieure à la réalisation des travaux ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction des revenus fonciers du coût des travaux afférents à ce troisième niveau ; que la réponse ministérielle à M. de Poulpiquet, député (AN 14 janvier 1978, n° 39876) qui dispose que : les acquéreurs d'immeubles anciens qui procèdent à leur rénovation dès l'acquisition soit avant toute location peuvent bénéficier de la déduction prévue à l'article 31 si les immeubles sont affectés à l'habitation et destinés à la location au moment de l'exécution des travaux ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les travaux d'aménagement intérieur réalisés dans les autres niveaux, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qu'ils ont entraîné un accroissement de la surface habitable malgré une augmentation du nombre de pièces, ni qu'ils ont affecté de manière importante le gros oeuvre ; qu'ils ont consisté à mettre en état d'habitabilité un immeuble vétuste ; qu'ils doivent être regardés comme des travaux d'amélioration dissociables des travaux d'agrandissement par ailleurs réalisés, et par suite être admis en déduction des revenus fonciers pour les montants ressortant du décompte général produit au dossier, dont il est constant qu'il a été réparti entre les copropriétaires en fonction des millièmes de copropriété correspondant à leurs lots ; que la requérante ne justifie pas la réalisation d'autres travaux que ceux figurant sur ce décompte ; En ce qui concerne la détermination du revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : ... Le revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable... aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel... ; Considérant, comme il a été dit-ci-dessus, que seules les façades et la toiture de l'immeuble sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, par suite, pour l'application des dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts, seule la partie des déficits fonciers afférents aux travaux réalisés sur ces parties de l'immeuble est imputable sur le revenu global ; que tel est le cas des dépenses de travaux dont il a été question plus avant et dont l'administration a tenu compte par le dégrèvement susmentionné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres travaux de rénovation intérieure déductibles soient complémentaires et indissociables de ceux portant sur les parties inscrites de l'immeuble ; que la circonstance qu'ils ont été réalisés à l'aide d'une subvention de la région Pays de la Loire n'est pas de nature à autoriser l'imputation des déficits fonciers correspondants sur le revenu global, au regard des dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts seules applicables en l'espèce ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'interprétations administratives relatives à l'application des dispositions distinctes de l'article 156-II-1° ter du code ; qu'il ne résulte pas enfin de l'instruction que la contribuable ait déduit des intérêts d'emprunt de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 4 537 euros (quatre mille cinq cent trente sept euros), 1 203 euros (mille deux cent trois euros) et 2 682 euros (deux mille six cent quatre-vingt-deux euros), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années respectivement 1990, 1991 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Pour la détermination des revenus fonciers de Mme X des années 1990, 1991, 1992 et 1993 afférents à l'immeuble dont elle est copropriétaire à Saumur, il sera tenu compte des dépenses de travaux d'aménagement intérieurs réalisés sur cet immeuble à l'exception de ceux portant sur le troisième étage. Article 3 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1990, 1991 et 1993 formant surtaxe par rapport à celles qui résultent de l'application de l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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