CETATEXT000007542519 J4XLX2004X12X000000102281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 27 décembre 2004, 01NT02281, inédit au recueil Lebon 2004-12-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02281 Rejet 1ERE CHAMBRE B autres C Mme MAGNIER LESNE M. Sébastien DEGOMMIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la société AMP 28, dont le siège est ..., par Me Lesne, avocat au barreau d'Evreux ; la société AMP 28 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2399 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 1994 et le 30 juin 1995, et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, et à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties conformément aux dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de faire droit à sa demande de sursis de paiement ; 5°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Lesne, avocat de la société AMP 28 ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux instances introduites devant le juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant qu'à l'appui de la requête qu'elle dirige contre le jugement attaqué, la société AMP 28 se borne à reproduire les termes de sa demande de première instance, ainsi que des extraits du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, sans présenter aucun moyen d'appel ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur une éventuelle erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges qui ont écarté sa demande ; que le défaut de motivation de la requête ne peut être régularisé par le mémoire produit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que la requête de la société AMP 28, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 précités, n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AMP 28 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AMP 28 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMP 28 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT02281 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.