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02NT00062

CETATEXT000007542526 J4XLX2004X12X000000200062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 22 décembre 2004, 02NT00062, inédit au recueil Lebon 2004-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00062 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2002, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. Jean-François X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1567 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de l'acquisition, le 22 décembre 1992, d'un immeuble à usage d'habitation situé 10 rue de Kreisquer à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 204 : - le rapport de M. Hervouet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a, le 22 décembre 1992, acquis à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) un immeuble à usage d'habitation et son annexe pour le prix total de 1 380 000 F ; qu'il a fait réaliser dans le bâtiment principal des travaux qui ont consisté notamment en une modification de la façade par agrandissement de fenêtres et le percement d'une croisée, la démolition de l'ensemble des structures internes, y compris des planchers, poutres, solives, plafonds, cloisons et escalier, et la restructuration intégrale de l'intérieur de l'immeuble avec création de planchers en béton à tous les niveaux, la pose d'un escalier neuf et l'aménagement complet des surfaces ainsi reconstruites ; que M. X a fait procéder, sur le bâtiment annexe à la maison principale, à la démolition de la toiture, de la charpente, d'une partie d'un mur et des pignons, à la création d'un plancher en béton, à des ouvertures et à l'aménagement complet de l'intérieur ; qu'ainsi, ces travaux ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de la maison principale dont il s'agit ainsi que de son annexe et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pas, au moment de l'acquisition de l'immeuble litigieux, eu l'intention de faire réaliser des travaux aussi importants que ceux effectivement exécutés, est sans influence sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les travaux réalisés doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; que, dès lors, l'acquisition doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT00062 1

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