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02NT00077

CETATEXT000007542528 J4XLX2004X12X000000200077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 02NT00077, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00077 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAILLARD M. Sébastien DEGOMMIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2002, présentée pour la SARL MI-TEMPS, ayant son siège BP 33 à Saint-Pierre Montlimart

(49110), par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; la SARL MI-TEMPS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1859 du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 287 euros au titre de la première instance et de 2 287 euros au titre de l'instance d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société à responsabilité limitée MI-TEMPS, qui a pour activité le commerce au détail d'articles d'habillement et de sport, a fait l'objet, au cours de l'année 1995, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1992 et en 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé à divers redressements ; qu'en particulier, l'administration a procédé à la réintégration, dans le résultat imposable des exercices clos en 1992 et en 1993, d'une décote pour la dépréciation des stocks de la société opérée à la clôture de ces exercices, et a notifié sur ce point un redressement de 9 900 798 F pour l'exercice 1992 et de 21 976 528 F pour l'exercice 1993 ; que la SARL MI-TEMPS a accepté ce redressement à hauteur de 4 101 695 F pour l'exercice 1992 et de 12 120 364 F pour l'exercice 1993 mais le conteste pour le surplus ; qu'elle demande en conséquence la réduction des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à due concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation, ou éventuellement, à cette même fin, d'appliquer au prix de revient un abattement ; que cette provision ou cet abattement ne peuvent, cependant, être admis que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; Considérant que la SARL MI-TEMPS fait valoir que les décotes qu'elle a pratiquées ont eu pour objet d'évaluer son stock à sa valeur probable de réalisation, en tenant compte de ses pratiques commerciales et de la décision, intervenue en 1993, de céder l'activité de la branche sports ; Considérant que la société requérante est en droit de justifier devant le juge de l'impôt, par une autre méthode que celle qu'elle avait primitivement suivie, le bien-fondé de l'évaluation de la dépréciation de ses stocks ; qu'à la clôture de chacun des exercices clos au cours des années 1992 et 1993, la société requérante entend appliquer à l'ensemble des articles détenus en stock un taux de décote déterminé à partir du montant des ventes à perte et des mises au rebut constaté statistiquement au cours de l'écoulement pendant les années ultérieures du stock de l'année 1991 ; qu'elle a évalué un taux de perte et de rebut particulier pour l'évaluation de son stock d'articles de sport de l'année 1993 tiré d'une expérience précédente de liquidation d'une société rachetée en 1992 ; que le mode de calcul proposé, qui aboutit à un taux de décote uniforme pour les vêtements, et pour les articles de sport, ne fait aucune différence entre les catégories d'articles et selon le motif de la dépréciation, perte ou rebut ; qu'ainsi la société ne peut être regardée comme ayant justifié avec une approximation suffisante le montant de l'écart constaté à la clôture de chaque exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; que par ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que la méthode suivie par le vérificateur pour évaluer la dépréciation du stock et admettre une partie des déductions pratiquées serait erronée est sans effet sur le bien-fondé du redressement, une telle critique ne constituant pas la preuve, qui incombe à la société, du montant de la déduction qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MI-TEMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MI-TEMPS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MI-TEMPS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MI-TEMPS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT00077 1

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