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05NT00085

CETATEXT000007542539 J4XLX2005X04X000000500085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 8 avril 2005, 05NT00085, inédit au recueil Lebon 2005-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00085 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C FRON M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2005, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5661 du 3 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé son arrêté du 28 décembre 2004 en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel M. Elsan X sera reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2004 en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ; …………………………………………………………………………………………………… Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laurent MARTIN pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-883 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de M. Laurent MARTIN, magistrat délégué ; - les observations de M. CARAPEZZI, chef du bureau des étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique ; - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par son jugement du 3 janvier 2005, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination, au motif que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'en faisant état de l'assassinat de sa mère tuée lors du conflit ethnique de 1989, de la tentative de meurtre dont il a fait l'objet en 2002 de la part d'un compatriote et des menaces téléphoniques proférées à son encontre et à celle de sa famille, M. X avait fait naître un doute sérieux quant à sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant que, dans son recours en appel, le préfet conteste la réalité des faits invoqués par M. X, ressortissant azerbaïdjanais né d'un père azéri et d'une mère d'origine arménienne, arrivé en France en 2001 avec son épouse et ses enfant ; que le préfet fait valoir, sans être contredit par l'intéressé, que celui-ci, premièrement, n'a lié le décès de sa mère au conflit ayant opposé l'Azerbaïdjan à l'Arménie dans aucune de ses demandes d'asile effectuées depuis son arrivée en France, deuxièmement, n'a pas expliqué par des motifs politiques ou ethniques la tentative de meurtre dont il venait de faire l'objet lorsqu'il a été entendu par les services de police en mai 2002, troisièmement, ne prouve pas que des menaces téléphoniques lui auraient été adressées ; que, dans ces conditions M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office pour la protection des réfugiés et apatrides, ne peut être regardé comme ayant établi la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté devant la Cour ; Considérant que M. X se borne en appel à soutenir que sa famille et lui-même sont bien intégrés et que leur présence en France ne constitue pas une atteinte à l'ordre public ; que toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 décembre 2004 en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de la reconduite de M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 3 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 décembre 2004 en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à M. Elsan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00085 2 1

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