← France

05NT00107

CETATEXT000007542541 J4XLX2005X04X000000500107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 8 avril 2005, 05NT00107, inédit au recueil Lebon 2005-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00107 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MERY M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour Mme Houaria X, élisant domicile ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500008 du 5 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laurent MARTIN pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de M. Laurent MARTIN, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : “Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, soit de la notification de la décision d'admission provisoire, soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.” ; qu'aux termes des alinéas 1er et 3 de l'article 50 dudit décret : “Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit (…) les dispositions (…) des articles 38 ou 39, selon le cas, (…) du présent décret.” ; Considérant que le délai de recours contre l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé que Mme X serait reconduite à la frontière, a été déclenché par la notification dudit arrêté, le 1er mars 2003 ; qu'il a été valablement interrompu le 8 mars 2003 par la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme X devant le bureau compétent ; qu'il n'est pas établi que la décision statuant sur cette demande et accordant l'aide sollicitée ait été notifiée dans les conditions prévues par l'article 50 précité du décret du 19 décembre 1991 et que l'intéressée ait été expressément informée de la forclusion pouvant lui être opposée à l'expiration du nouveau délai suivant une telle notification ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la demande de Mme X était tardive ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 5 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : “Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.” ; Considérant que, pour ordonner le 17 février 2003 la reconduite à la frontière de Mme X, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2003, d'un refus de séjour, en date du 6 janvier 2003 et d'une invitation à quitter le territoire du 8 janvier 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à ce refus et à cette invitation, le même préfet a délivré à Mme X deux récépissés de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 17 février au 16 mai 2003 puis du 18 août 2003 au 17 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne trouvaient plus à s'appliquer ; que la reconduite à la frontière n'aurait pu être prononcée, sur le fondement de ces dispositions, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une décision rejetant la nouvelle demande de titre de séjour ou, sur le fondement des dispositions précitées du 6°) du I du même article, à la suite de la notification à l'intéressée du refus de renouveler les récépissés qui lui avaient été délivrés ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 17 février 2003, décidant sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 5 janvier 2005, et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 17 février 2003, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houaria X, au préfet d'Eure et Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00107 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.