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05NT00161

CETATEXT000007542544 J4XLX2005X04X000000500161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 22 avril 2005, 05NT00161, inédit au recueil Lebon 2005-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00161 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MOYSAN M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée par le préfet d'Indre et Loire ; Le préfet d'Indre-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3925 du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zohra X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée : Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 7 novembre 2003, d'une décision de refus d'un certificat de résidence prise par le préfet d'Indre-et-Loire à son encontre ; qu'elle entrait en conséquence dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 susmentionné, où le préfet peut reconduire un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France le 17 décembre 2000, et qu'elle s'est mariée religieusement avec M. Y en Algérie le 3 novembre 2001, lequel avait déclaré être séparé de son épouse ; que la circonstance que l'intéressée vive maritalement et soit mère de deux enfants nés en France ne permet pas de regarder la décision contestée comme ayant porté au droit de l'intéressée à une vie familiale normale une atteinte excessive au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine et eu égard, également, à ses attaches dans ledit pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision du 5 novembre 2003 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'elle s'est pourvue dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ; que, toutefois, en se bornant à soutenir qu'un précédent arrêté du 30 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière serait dépourvu de caractère exécutoire, Mlle X n'établit pas que la décision du 5 novembre 2003 susmentionnée serait entachée d'illégalité, dès lors que cette dernière n'est pas fondée sur l'arrêté du 30 janvier 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mlle Zohra X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à Mlle Zohra X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00161 2 1

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